opencaselaw.ch

C1 25 12

Erbrecht

Wallis · 2026-06-21 · Français VS
Erwägungen (10 Absätze)

E. 12 janvier 1966).

Le 15 janvier 2019, la juge de commune de N _________ a procédé à l'ouverture d'un testament olographe, daté du 19 février 2012, rédigé de la main du de cujus à C _________/France. Ce document comportait les dispositions de dernières volontés suivantes (dossier, p. 22 sv.) : "1. Je déclare expressément révoquer toute disposition testamentaire antérieure. 2. Les autorités successorales et les tribunaux Suisses de mon dernier domicile seront exclusivement compétents pour régler toutes les affaires en relation avec ma succession. 3. Je fais élection du droit Suisse matériel pour régir la totalité de ma succession. 4. J'attribue à ma compagne X _________ un legs au sens de l'article 484 CC de ma propriété de la totalité du chalet aux D _________ que je fais construire sur la parcelle n. MC 2691 de la Commune de N _________. 5. J'attribue à ma compagne X _________ un legs de la propriété sur la moitié de la maison sise à C _________ en France, dont l'autre moitié lui appartient déjà.

- 16 - 6. J'attribue à mes fils H _________ et I _________ les tableaux, objets de famille A _________, collection de timbres, ordinateurs, appareils photos. 7. J'attribue à mon fils I _________ ma voiture Volvo. 8. J'attribue à mes fils en parts égales le résidu de ma rente viagère/contrat xx-xx-xx O _________ Assurances, déjà écrit dans les clauses d'assurance. 9. J'attribue à mes neveux (recte : petits-fils) en parts égales (50% chacun) Z _________ et Y _________ le capital/portefeuille sis à l'UBS dont mon fils I _________ a la signature. Ces actifs seront octroyés pour l'éducation et études jusqu'à l'âge de 28 ans.".

4.3 Le 1er mai 2019, les enfants et petits-enfants du défunt ont signé une "déclaration de succession" à l'adresse des autorités fiscales françaises ("[f]ormulaire obligatoire en vertu de l'article 800 du Code général des impôts"; dossier, p. 27 ss) dans laquelle I _________, en sa qualité de déclarant, a indiqué que le portefeuille auprès de l'UBS Switzerland SA (ci-après : UBS) se chiffrait à 466'000 €, la part de copropriété de moitié de la maison de C _________ à 145'000 € et le chalet des D _________ à 782'000 €.

Lors de son interrogatoire, W _________ a expliqué que cette déclaration, "destinée au déblocage des fonds sur le compte CIC", n'avait été "déposée nulle part" et que c'est son frère qui avait indiqué la valeur des biens figurant dans ce document (dossier, p. 699, rép. ad quest. 45 sv.).

4.4 A son décès, A _________ était propriétaire de deux biens immobiliers et de biens mobiliers, dont une voiture. Il détenait des avoirs bancaires et une assurance-vie auprès de la compagnie O _________ Assurances.

5.1 Le de cujus était propriétaire de la parcelle n° 2691, plan n° 26, sise au lieu-dit "P _________" sur territoire de la commune de N _________, d'une surface de 553 m2 (habitation : 109 m2; jardin : 396 m2; route, chemin : 22 m2; "[a]utre revêtement dur" : 26 m2) et dont la valeur cadastrale se chiffre à 523'690 fr. (dossier, p. 159). Dès 2010, il a fait construire un chalet sur ce bien-fonds.

Il était également copropriétaire avec X _________, à raison de moitié chacun, d'une maison sise à C _________, dans le sud de la France. Ils avaient acquis ce bien en septembre 2003 pour le prix de 290'000 € (dossier, p. 162 ss).

- 17 - 5.2 Dans son écriture de demande, W _________ a estimé la valeur de l'immeuble sis à N _________ à 990'000 fr. et la part de copropriété de l'immeuble de C _________ à 170'782 francs.

Dans sa réponse, X _________ a contesté ces évaluations en relevant notamment que le montant de 990'000 fr. correspondait à celui pris en compte dans le cadre de pourparlers transactionnels, mais pas à la "valeur réelle du chalet" (dossier, p. 65, allégué n° 42); elle a tenu un raisonnement analogue pour ce qui concerne l'évaluation du bien immobilier sis en France (dossier, p. 65, allégué n° 46).

Dans sa réplique, la partie demanderesse n'a pas modifié ses estimations et a confirmé ses conclusions.

Dans une détermination du 28 juin 2021, la défenderesse a souligné que W _________ n'avait pas sollicité la mise en œuvre d'une expertise pour arrêter la valeur vénale des biens immobiliers du défunt et qu'une telle requête, présentée à ce stade de la procédure, serait tardive.

5.3 Par écriture du 22 septembre 2022, le demandeur a allégué que "[l]es parties ne dispos[ai]ent pas d'éléments permettant de déterminer la valeur actuelle" desdits biens immobiliers, en relevant qu'il était "fort probable que leur valeur ait évolué depuis la date d'introduction de la présente procédure, notamment en lien avec la crise sanitaire, puis de la crise énergétique actuelle". Il a donc requis l'administration d'une expertise immobilière de "l'immeuble sis D _________ et de l'immeuble sis C _________ (FR)" (dossier, p. 608).

Dans son "ordonnance d'instruction" du 23 novembre 2023, le juge de première instance a déclaré irrecevables les allégués et l'offre de preuve présentés dans l'écriture du 22 septembre 2022 pour cause de tardiveté, en application de la règle de l'article 229 CPC (cf., supra, let. F).

5.4 Dans son appel (p. 5), W _________ soutient que sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise n'était aucunement tardive et ne devait pas suivre le même sort que les allégués présentés à l'appui de cette demande. Il prétend que le juge de district aurait dû adapter son ordonnance de preuve, puisque celle-ci pouvait être modifiée ou complétée en tout temps (art. 154 CPC). Son offre de preuve "demeurait possible à ce stade de la procédure", car "les débats d'instruction n'étai[en]t pas encore clos". Il conclut

- 18 - dès lors à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance "pour complément d'instruction, subsidiairement les parties renvoyées à agir en partage".

En vertu de l'article 229 al. 2 CPC, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. Cette norme concerne tant les faits que les moyens de preuve nouveaux. L'appelant ne conteste pas que le moyen de preuve sollicité était nouveau au sens de l'article 229 al. 2 CPC. Celui-ci devait donc être présenté dans la réplique au plus tard puisque, en l'espèce, un second échange d'écritures est intervenu. La disposition de l'article 154 CPC ne change rien à cet égard. En requérant la mise en œuvre d'une expertise immobilière bien après le second échange d'écritures alors qu'il savait que la question de l'évaluation des biens immobiliers du défunt se posait dans le cadre de l'action en réduction introduite, W _________ a agi tardivement. C'est dès lors de manière pertinente que l'autorité de première instance a déclaré irrecevable sa requête en complément de preuve.

5.5 Dans son appel (p. 4 sv.), le demandeur soutient que les biens immobiliers du de cujus ont une valeur sensiblement plus élevée que celle retenue en première instance. Il prétend que le juge de district aurait dû se contenter "de donner une suite favorable à l'action en réduction, fixer les proportions de cette réduction conformément aux articles 525 ss CC et renvoyer les parties à agir en partage faute de disposer de faits établis permettant de fixer la valeur de la succession". Il conclut dès lors à ce que le jugement entrepris soit réformé "s'agissant de cet aspect contraire au droit et les parties renvoyées à agir en partage conformément à l'art. 604 CC".

L'appelant perd toutefois de vue que, pour admettre les prétentions en réduction, l'autorité judiciaire doit déterminer quelle est la masse de calcul et, donc, la valeur des biens (notamment les actifs immobiliers) qui la composent. Contrairement à ce que W _________ semble soutenir (à la suite de son argumentation présentée dans son écriture du 22 septembre 2022), est déterminante la valeur vénale des biens immobiliers à l'ouverture de la succession, et non au moment de statuer sur l'action en réduction voire à l'époque du partage (cf., infra, consid. 9.5). Il lui était donc tout à fait possible de solliciter, dès le dépôt du mémoire-demande (en juin 2020), la mise en œuvre d'une expertise pour arrêter cette valeur (au moment du décès, soit en date du xx.xx1 2018). Il se trompe également lorsqu'il prétend ne pas avoir allégué de valeur pour les actifs immobiliers successoraux (ce qui serait d'ailleurs contraire à la règle de l'art. 85 al. 1 2e phr. CPC), puisqu'il a articulé, dans son mémoire-demande, que le "Chalet des

- 19 - D _________" pouvait être estimé à 990'000 fr., et la "Maison C _________ (1/2)" à 170'782 fr. (dossier, p. 4, allégué n° 9). Quant à son argument, selon lequel la valeur de la part de copropriété de la maison de C _________ était nettement plus importante que celle retenue par le juge de district (qui s'est notamment fondé sur la valeur d'achat de dite maison; cf., infra, consid. 5.6) puisque ce bien immobilier avait été acquis en cours de construction, il tombe à faux car, dans l'acte de vente du 30 septembre 2003, il est spécifié que la mairie de C _________ avait délivré un permis de construire le 21 septembre 2001 et que les services de dite mairie avaient "visé", le 7 août 2002, une déclaration d'achèvement des travaux datée du 5 août 2002 (dossier, p. 164).

Dans ses conclusions de première instance, le demandeur a pris des conclusions qui ne tendaient pas exclusivement à "fixer les proportions" de la réduction, mais aussi à condamner la défenderesse à verser le montant nécessaire à la reconstitution (partiellement du moins) de sa part réservataire. Comme le relève l'appelé Y _________ dans sa réponse du 27 mars 2025, l'appelant ne saurait maintenant prétendre, au motif qu'il n'accepte pas le calcul opéré par le premier juge, que celui-ci aurait dû renvoyer les parties à agir en partage puisqu'il ne disposait pas de tous les éléments pour arrêter la valeur de la succession. L'argumentation de W _________ est d'autant moins pertinente que le litige ne relève pas de l'action en partage (art. 604 CC), car la défenderesse ne revêt pas la qualité d'héritière du défunt.

Dès lors, la conclusion prise par l'appelant au terme du point 2 de son appel, tendant notamment au renvoi des parties à agir en partage, est dénuée de pertinence.

5.6 Dans une lettre du 4 juin 2019, le conseil de X _________ a confirmé au mandataire des héritiers du défunt que sa mandante était d'accord d'arrêter la valeur du chalet des D _________ à 990'000 fr. et celle de la part de copropriété de la maison de C _________ à 150'000 fr., en indiquant expressément que ce courrier était "invocable en justice" (dossier, p. 45 sv.).

Dans son prononcé, l'autorité de première instance a pris en compte lesdites valeurs en se fondant sur ce courrier. Il relevait que, même si les chiffres en question avaient été articulés dans le cadre de discussions transactionnelles, X _________ n'avait aucun intérêt à ce que les biens en question, dont elle était la légataire, soient surévalués. Il en a déduit que la valeur desdits biens à l'ouverture de la succession "était d'au moins celle indiquée dans la correspondance" en question. Il a par ailleurs constaté que les montants retenus "se rapprochent des valeurs ressortant des pièces versées en cause,

- 20 - notamment du prix d'achat de la maison de C _________ figurant sur l'acte de vente du 30 septembre 2003, à savoir 290'000 euros (145'000 euros pour la demi-part), ainsi que des documents et factures relati[fs] à l'achat et la construction du chalet des D _________ déposé[s] par X _________ dont il résulte que le coût total avoisine les 985'000 francs". En définitive, il a arrêté à 990'000 fr. la valeur déterminante de la parcelle n° 2691 sise à N _________ et à 150'000 fr. celle de la "part de copropriété de la maison de C _________" (jugement entrepris, consid. 5.a in fine).

5.7 Dans son appel, X _________ souligne avoir allégué que le montant de 990'000 fr. pris en compte dans le cadre de pourparlers transactionnels n'était pas conforme à la valeur réelle du chalet des D _________ et le montant de 150'000 fr., à celle de la maison de C _________ en France (cf. allégués nos 42 et 46). Elle relève également que, dans sa réplique, le demandeur avait admis que les montants en question "ne correspondaient pas à la valeur réelle des biens immobiliers litigieux" (écriture d'appel, p. 4 in fine).

Elle estime que le juge de première instance a "violé le fardeau de l'allégation en arrêtant la valeur des biens immobiliers sur la base d'un simple allégué de W _________", qu'elle avait "dûment contesté". Le juge aurait dès lors dû "retenir qu'il était impossible, sur la base des allégués des parties, d'arrêter la valeur des biens immobiliers". Il a également, selon l'appelante, "violé le fardeau de la preuve" en prenant en compte des valeurs présentées sans aucun élément déterminant. Elle soutient, en définitive, que la première autorité aurait dû rejeter la demande, "faute de pouvoir déterminer la masse de calcul des réserves dans sa valeur au jour du décès" (écriture d'appel, p. 5).

Certes, le demandeur a admis les allégués nos 42 et 46 de la défenderesse selon lesquels les montants de 990'000 fr. et de 300'000 fr. ne correspondaient pas "à la valeur réelle du chalet", respectivement "à la valeur de la maison". Mais, comme rien n'est précisé, dans ces allégués, sur la question de savoir à quelle période il est fait référence, de telles déterminations n'ont pas de véritable portée. A la lecture de ces allégations, rapprochées des allégués nos 39 et 41, on comprend que la "valeur réelle" dont il est fait état correspond à la valeur vénale actuelle et non à celle déterminante au moment de l'ouverture de la succession (cf., infra, consid. 9.5). On ne peut ainsi rien déduire de pertinent en lien avec la prise de position du demandeur relative à ces allégués.

Il sied en définitive de constater que le demandeur a bien articulé une valeur pour les biens immobiliers pris en compte dans les actifs successoraux. Il n'a certes pas sollicité, en temps utile, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pour déterminer de manière

- 21 - précise la valeur desdits biens au jour de l'ouverture de la succession. Il n'empêche qu'il a déposé des pièces - en particulier le courrier du 4 juin 2019 du conseil de la défenderesse - qui, rapprochées d'autres actes du dossier, ont permis au juge de première instance d'estimer les valeurs déterminantes pour le calcul des parts réservataires et de la quotité disponible (cf. art. 474 CC, not.).

La conclusion de l'appelante tendant à ce que la demande en réduction soit rejetée au motif notamment que le demandeur n'a pas apporté la preuve de la valeur des actifs immobiliers successoraux est dès lors écartée.

6.1 A _________ détenait des avoirs auprès de l'UBS, en particulier un portefeuille titres. La valeur de ces avoirs se chiffrait à 549'549 fr. au jour de l'ouverture de la succession (dossier, p. 137).

Postérieurement au décès du de cujus, le demandeur et son frère ont prélevé des montants sur le compte de leur père (compte personnel UBS libellé en CHF). En 2019, ils ont invité la banque à vendre les titres en portefeuille. Entre le 30 octobre 2018 et le

E. 12.1 La part réservataire du demandeur se chiffre à 376'156 fr. 30 (3/8es de 1'003'083 fr. 50) et la quotité disponible à 250'770 fr. 90 (1/4 de 1'003'083 fr. 50).

E. 12.2 Il convient de déduire du montant de la réserve de l'appelant la valeur totale des biens rapportables dont il a bénéficié, soit 162'744 fr. 20 (120'635 fr. + 12'250 fr. + 4000 fr. + [51'718 fr. 35 : 2]).

Doit également être portée en déduction la moitié de la valeur des biens extants qui n'ont pas été légués, soit la somme de 34'254 fr. 40 ([12'170 fr. 40 + 5684 fr. 30 + 2377 fr. 85

- 52 - + 36'909 fr. 30 + 11'367 fr.] : 2). Certes, I _________ a droit à la voiture qui lui a été attribuée (cf. chiffre 7 du testament du de cujus) par règle de partage (art. 608 CC), mais son frère peut prétendre, à concurrence de la moitié de la valeur de ce véhicule, à plus d'autres biens extants en contrepartie.

Quant à l'argument de la défenderesse selon lequel il y aurait lieu de tenir compte du montant de 213'602 fr. 72 perçu par W _________ sur le compte personnel UBS du défunt (cf., supra, consid. 6a), il tombe à faux, puisque les avoirs qui figuraient auprès de cet établissement bancaire ont été légués aux deux-petits fils du de cujus (cf. chiffre 9 du testament du 19 février 2012); ils sont ainsi susceptibles d'être revendiqués par les bénéficiaires concernés (à la condition de respecter les règles sur les réserves; cf. art. 486 al. 1 CC; STEINAUER, Successions, p. 298, n° 541).

En définitive, la réserve de W _________ est lésée à concurrence de 179'157 fr. 70 (376'156 fr. 30 - 162'744 fr. 20 - 34'254 fr. 40).

E. 12.3 L'atteinte a pour cause les legs consentis, par dispositions pour cause de mort, à X _________ (d'une valeur totale de 1'140'000 fr.; cf. chiffres 4 et 5 du testament du 19 février 2012) ainsi que celui octroyé à Z _________ et Y _________ (549'549 fr.; cf. chiffre 9 dudit testament).

Ces legs doivent être réduits pour permettre à W _________ de bénéficier de sa réserve. La réduction doit être opérée au marc le franc (art. 525 CC). Le pourcentage de réduction des legs se calcule en comparant le montant de la lésion au total des libéralités concernées. En l'occurrence, il s'établit à 0.1060388 (179'157 fr. 70 : [1'140'000 fr. + 549'549 fr.]).

Les legs consentis à X _________ doivent dès lors être réduits de 120'884 fr. 25 (1'140'000 fr. x 0.1060388) au total et celui concédé aux deux petits-fils de 58'273 fr. 50 (549'549 fr. x 0.1060388).

Contrairement à ce qui a été retenu à tort par l'autorité de première instance - vice manifeste qui doit être corrigé d'office (cf., supra, consid. 2.1) -, c'est bien le montant global des legs concédés à X _________ (1'140'000 fr.) qui doit être pris en compte pour le calcul de la réduction, et non un montant de 360'970 fr. 97 déterminé "après compensation des créances de la défenderesse envers la succession liée au chalet du défunt sis aux D _________" (cf. jugement entrepris, p. 34). En effet, X _________ est

- 53 - créancière envers la succession pour avoir avancé la grande partie des fonds nécessaires à l'achat de la parcelle des D _________ et à la construction du chalet sur ce bien-fonds (dette du de cujus; cf. d'ailleurs jugement entrepris, p. 33) et elle est également créancière des deux legs que le défunt lui a concédés. Il s'agit donc de créances en main de la même personne et, dans ces circonstances, une compensation n'entre clairement pas en ligne de compte (absence de contre-créance; cf. art. 120 CO).

Quant à l'argument de la défenderesse, selon lequel le legs du bien immobilier sis sur commune de N _________ ne serait pas réductible puisqu'elle aurait fourni une contre- prestation (cf. écriture d'appel, p. 9), il est mal fondé. L'appelante ne peut pas, d'une part, se prévaloir d'une créance envers le de cujus en lien avec la construction du chalet des D _________ et, d'autre part, prétendre que les montants investis dans ce bien immobilier constituent une contrepartie du legs consenti par le défunt. Il s'agit là d'argu- ments manifestement contradictoires.

E. 12.4 Selon W _________, A _________ a légué la propriété des D _________ à X _________ "en la désintéresant en conséquence des éventuelles dettes (recte : créances) qu'elle avait à son égard". Procéder à une autre interprétation constituerait une violation des "volontés du défunt". L'appelant relève qu'une "appréciation en équité du dossier impliquait de prendre en considération que le défunt, au moment de léguer son chalet des D _________ à sa compagne, n'entendait pas que celle-ci fasse ensuite état d'une dette à l'endroit de ses héritiers d'un montant aussi important, entra[î]nant de priver ses petits-fils du capital qu'il décidait de leur laisser" (appel, p. 6 sv.).

Par testament olographe du 19 février 2012 (chiffre 4), le de cujus a légué à sa compagne la "propriété de la totalité du chalet des D _________". Il n'a nullement prévu que ce legs constituait la contrepartie de la dette qu'il avait à son endroit. Si telle avait été son intention, il l'aurait spécifié. Or, rien ne figure dans ses dispositions de dernières volontés à cet égard. Il savait pourtant pertinemment qu'il était débiteur de X _________ pour les investissements consentis par celle-ci en sa faveur, puisqu'il avait, moins de deux mois avant de rédiger son testament, signé un contrat de prêt par lequel il reconnaissait devoir 450'000 fr. à sa compagne en raison desdits investissements. Les parties cocontractantes s'étaient par ailleurs entendues pour que chaque versement supplémentaire soit "soumis aux dispositions du (...) contrat de prêt" (dossier, p. 31; cf., ég., p. 169 : reconnaissance de dette "vis-à-vis de toute facture future liée à dite construction contre pre[uv]e de paiement"). Dans ces circonstances, il faut retenir que le de cujus a légué à sa compagne le bien immobilier sis sur commune de N _________

- 54 - sans aucune contrepartie. Il n'est en effet précisé nulle part que le legs était conditionné à l'abandon par la gratifiée de sa créance en remboursement des investissements consentis. Aucun acte du dossier ne permet d'aboutir à cette conclusion. Quant à l'argument de l'appelant selon lequel le de cujus n'aurait jamais voulu "priver ses petits- fils du capital qu'il décidait de leur laisser", il n'est pas pertinent, le défunt leur ayant attribué l'entier de ses avoirs auprès de l'UBS (point 9 du testament du 19 février 2012) d'un montant de près de 550'000 francs.

13.1 L'action en réduction est dès lors admise en tant qu'elle est dirigée contre X _________ à raison de 120'884 fr. 25, celle introduite contre Z _________ à concurrence de 29'136 fr. 75 (58'273 fr. 50 : 2) et celle engagée contre Y _________ à raison du même montant.

13.2 Par contre, les actions condamnatoires en restitution doivent être purement et simplement rejetées. En effet, les libéralités attaquées n'ont pas été exécutées (ou, du moins, seulement partiellement - à raison de 120'000 fr. sur 549'549 fr. - pour ce qui concerne l'attribution aux deux petits-fils du défunt) et les bénéficiaires ne se trouvent pas en possession des biens légués. Dès lors, il n'y a aucune place pour des conclusions condamnatoires en l'espèce.

Il sied par ailleurs de relever que la défenderesse peut et pourra soulever à l'encontre d'une éventuelle prétention pécuniaire du demandeur à son endroit l'argument de la compensation, puisqu'elle dispose envers les membres de la communauté d'une créance de 814'824 fr. 70 (cf., supra, consid. 11.3). Elle pourra notamment faire valoir cette créance à titre compensatoire, dans le cadre d'une potentielle action en délivrance des deux legs, pour s'opposer à la créance du demandeur (et à celle de son frère) tendant à la reconstitution de leur part réservataire respective.

Quant à l'argument de l'appelante, selon lequel le juge de district n'aurait pas tenu compte de son choix d'une "réduction en nature" (art. 526 CC) pour ce qui concerne le legs de la part de copropriété de moitié de l'immeuble sis à C _________/France, il est sans pertinence, puisque les prétentions en restitution sont rejetées. La règle de l'article 526 CC pourra, le cas échéant, être invoquée dans le cadre d'une future action en déli- vrance du legs (art. 562 CC).

13.3 Dans ses conclusions, l'appelant conclut à ce qu'il soit ordonné à X _________ de "restituer immédiatement (...) le reste des biens mobiliers qui lui ont été attribués par

- 55 - testament du 19 février 2012, à savoir les meubles et tableaux de famille (...), les négatifs, diapositives et tirages de photos de famille (...) ainsi que tous les effets personnels et documents" de son défunt père (conclusion subsidiaire n° 9).

Dans le prononcé entrepris, le juge de district a écarté cette demande présentée en première instance en relevant qu'"aucune liste précise des biens mobiliers auxquels a fait référence A _________ dans son testament" n'avait été établie (considérant 12.d).

Dans son écriture de recours, l'appelant ne formule aucune critique en lien avec ce point du jugement de première instance. Il n'explique pas en quoi l'autorité de première instance se serait trompée et ne met pas le doigt sur d'éventuelles failles dans le raisonnement présenté. Dès lors, la cour de céans ne peut entrer en matière sur cette conclusion, qui est irrecevable (cf., supra, consid. 2.2).

14. Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l'article 318 al. 1 let. b CPC, l'autorité d'appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En vertu de l'article 106 CPC, ces frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition s'applique également pour régler le sort des frais de seconde instance.

14.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une partie des frais de première instance à la charge des deux petits-fils du défunt. En effet, Y _________ a déclaré se soumettre implicitement au jugement à prononcer, en expliquant qu'il était "prêt à accepter le part qui [lui] revient conformément au droit suisse" (dossier, p. 733). Quant à Z _________, si sa curatrice s'était opposée dans un premier temps à la demande, il a fini par déclarer, après avoir signifié qu'il n'entendait "plus être représenté par Maître L _________" (sa curatrice de représentation), qu'il n'avait "aucune observation à faire sur les allégués" du demandeur et que sa "position [allait] dans son sens" (dossier, p. 670). Par ailleurs, il sied de souligner que ni le demandeur, ni la défenderesse n'ont conclu à ce que les frais judiciaires soient mis, même en partie, à la charge de ces deux codéfendeurs. Dans ces conditions, ceux-ci n'ont pas à supporter de frais judiciaires de première instance. Il ne leur est octroyé aucune indemnité à titre de dépens, étant précisé qu'ils n'ont pris aucune conclusion dans ce sens au terme de la procédure devant le juge de district. Le greffe du tribunal de district restituera à Z _________ l'avance de 150 fr. qu'il a effectuée.

- 56 - Les conclusions du demandeur tendant notamment à la réduction à raison de 646'644 fr. des legs consentis à la défenderesse et à la condamnation de celle-ci à lui verser 538'867 fr. 50 n'ont été admises que très partiellement, puisque seule l'action en réduction a été accueillie à concurrence de quelque 120'880 francs. Dans ces conditions, compte tenu de la règle de l'article 106 al. 2 CPC, les frais de première instance sont mis à raison de 5/6es à la charge de W _________ et de 1/6e à la charge de X _________.

Dans son appel, le demandeur soutient qu'il n'a "pas eu d'autre choix que de saisir le Tribunal d'une action en réduction pour faire valoir ses droits d'héritier réservataire". Comme il s'agissait du "fondement de l'action", il estime qu'il a, "principalement, obtenu gain de cause". Cet argument n'est pas convaincant. En effet, l'intéressé n'était nullement tenu d'ouvrir action en réduction. Comme les biens légués n'étaient pas sortis du patrimoine successoral, il aurait pu se contenter d'attendre que la bénéficiaire fasse éventuellement valoir ses droits de légataire par une action en délivrance des legs (art. 562 CC) pour demander la réduction des libéralités contestées par voie d'exception (cf. art. 533 al. 3 CC; cf., supra, consid. 9.3). Par ailleurs, il était évident, puisque les libéralités attaquées n'avaient pas encore été exécutées, que les prétentions en paiement dirigées contre la défenderesse (portant sur plus de 538'000 fr.) étaient mal fondées.

Dans ces conditions, les frais de première instance, fixés au montant non contesté de 27'000 fr., sont mis à la charge de W _________ à raison de 22'500 fr. (5/6es de 27'000 fr.) et à la charge de X _________ à concurrence de 4500 fr. (1/6e de 27'000 fr.).

X _________ versera à W _________ 3900 fr. à titre de remboursement d'avance. Quant au greffe du tribunal de district, il restituera à W _________ 5750 fr. sur l'avance de 32'150 fr. que celui-ci a effectuée (32'150 fr. - 22'500 fr. - 3900 fr.).

14.2 Conformément au prononcé de première instance, non contesté sur ce point, les dépens globaux du demandeur en première instance se montent à 25'000 francs.

Ceux de la défenderesse ont été arrêtés à 26'685 fr., débours et TVA compris. L'intéressée conteste ce montant en relevant que le juge de district l'a calculé en se fondant sur une valeur litigieuse erronée (538'867 fr. 50, en lieu et place de 646'644 fr.). En réalité, l'autorité de première instance a retenu le nombre d'heures articulé par le conseil de X _________ dans son décompte de frais (84 h 95) et a chiffré le montant des honoraires de la partie concernée en prenant en compte un tarif horaire de 300 fr.

- 57 - (TVA comprise). Elle a ajouté au montant ainsi obtenu (25'485 fr.) celui des débours arrêté à 1200 fr. (montant non mis en question en appel), pour un total de 26'685 francs. Comme l'appelante ne conteste pas - à raison - le tarif horaire appliqué (300 fr.), on ne voit pas en quoi le montant des dépens arrêté serait erroné, le juge de district n'ayant manifestement pas fondé son calcul précis sur la valeur litigieuse de la cause. Dès lors, c'est bien le montant de 26'685 fr. qui doit être pris en considération à titre de dépens globaux de première instance pour ce qui concerne la défenderesse.

Dès lors, W _________ versera 22'237 fr. 50 (5/6es de 26'685 fr.) à X _________ et celle- ci 4167 fr. (1/6e de 25'000 fr.) à celui-là à titre de dépens de première instance.

14.3 En appel, l'émolument judiciaire est calculé par référence au barème applicable en première instance (art. 16 al. 1 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).

En l'espèce, le degré de difficulté de la présente cause doit être qualifié d'ordinaire. Eu égard à la valeur litigieuse, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice en seconde instance est arrêté à 21'600 francs.

Compte tenu du fait que les parties ont maintenu, en substance, les conclusions pré- sentées en première instance (les conclusions prises par les deux parties tendant au renvoi de la cause en première instance ayant été écartées), il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais (5/6es - 1/6e) arrêtée au considérant 14.2. Dès lors, les frais judiciaires d'appel sont mis à la charge de W _________ à raison de 18'000 fr. et à la charge de X _________ à concurrence de 3600 francs. Les défendeurs appelés n'ont pas à supporter de frais d'appel puisque le présent arrêt leur est plus favorable que le jugement entrepris, étant encore précisé que Z _________ n'a pas participé à la procédure d'appel et que Y _________ a conclu au rejet de l'appel du demandeur (conclusion fondée pour ce qui le concerne). Il est précisé que le greffe de l'autorité d'appel restituera à l'appelante le solde de l'avance qu'elle a effectuée, soit 14'400 fr. (18'000 fr. - 3600 fr.).

Les honoraires en appel sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). En l'espèce, vu l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelant, qui

- 58 - a consisté à rédiger un appel et la réponse du 26 mars 2025, ses pleins dépens sont chiffrés à 10'200 francs. Quant à l'avocate de X _________, elle a déposé une écriture d'appel, une réponse (25 mars 2025) ainsi qu'une courte détermination (3 avril 2025); son activité a été un peu plus conséquente que celle de son confrère et justifie que ses pleins dépens soient arrêtés à 12'000 francs.

Pour l'ensemble de la procédure, W _________ versera dès lors une indemnité de 32'237 fr. 50 (22'237 fr. 50 + 10'000 fr.) à X _________; celle-ci paiera à celui-là une indemnité de 5867 fr. (4167 fr. + 1700 fr.) au même titre.

Le conseil de Y _________ réclame l'octroi de dépens au terme de sa réponse du

E. 16 août 2019 (dossier, p. 214 ss), W _________ a retiré un montant total de 213'602 fr. 72 (20'000 fr. + 143'000 fr. + 50'602 fr. 72) et I _________, 203'602 fr. 73 (10'000 fr. + 143'000 fr. + 50'602 fr. 73) de ce compte.

Y _________ et Z _________ ont obtenu, chacun, 60'000 fr. provenant dudit compte (dossier, p. 221).

6.2 Le défunt disposait d'un avoir auprès de la banque CIC Sud Ouest dont le solde s'élevait à 10'703 € 30 au jour de son décès, somme correspondant à 12'170 fr. 40 (taux de conversion €/CHF : 1.13685).

Il était également titulaire d'un compte auprès de la banque belge KBC qui présentait un solde de quelque 5000 € (cf. not. dossier, p. 64 verso, allégué n° 34 admis), soit 5684 fr. 30, et d'un compte auprès de la banque NatWest au Royaume-Uni affichant un solde de 2091 € 60, soit 2377 fr. 85, à l'ouverture de la succession (dossier, p. 620).

6.3 Au début janvier 2003, A _________ avait contracté une assurance de rente viagère Rentacall différée avec remboursement de prime auprès de la compagnie O _________ Assurances (contrat d'assurance xx-xx-xx; cf. dossier, p. 653 ss). Le preneur d'assurance avait la qualité de personne assurée. Le début de l'assurance était fixé au

- 22 - 15 décembre 2002, son échéance devant intervenir au jour du décès de l'assuré. Le contrat prévoyait notamment le versement d'une prime unique de 50'000 fr. et le paiement d'une rente à vie de 5456 fr. 40 payable par fractions mensuelles de 454 fr. 70 à partir du 15 décembre 2012. A teneur du décompte établi le 28 novembre 2018 par l'assurance, le "capital-décès" s'élevait à 38'404 fr. au jour de l'ouverture de la succession de l'assuré et le montant perçu par chaque héritier à 18'454 fr. 65 (soit à la moitié du "capital-décès" chacun, après déduction d'un "[m]ontant dû" de 1494 fr. 70; cf. dossier, p. 656 sv.).

6.4 Le de cujus était propriétaire, à son décès, d'un véhicule de marque Toyota Prius acquis en 2016. X _________ a estimé la valeur de ce véhicule à 10'000 €, soit à 11'367 fr., à l'époque de l'ouverture de la succession (cf. dossier, p. 65, allégué n° 48, et p. 717), montant contesté par le demandeur.

Lors de son interrogatoire, I _________ n'a pas été en mesure de déterminer quelle était la valeur actuelle de cette automobile, la qualifiant d'"épave". Il a malgré tout estimé cette valeur à 8000 € (dossier, p. 693, rép. ad quest. 8 : "le 5ème de 40'000 Euros"). Le juge de district a finalement pris en compte comme valeur déterminante un montant de 8000 fr., point contesté par l'appelante.

Le demandeur n'a pas cherché à établir quelle était la valeur de ce bien au jour de l'ouverture de la succession. Il n'a même rien allégué à cet égard, se contentant de relever que cette voiture avait remplacé un véhicule de marque Volvo (soit celui que le de cujus avait attribué à son fils I _________ dans son testament).

Compte tenu de cette situation, il y a lieu de prendre en compte la valeur alléguée par la défenderesse (11'367 fr.), ce d'autant que, comme elle le relève elle-même, "elle n'est pas loin de la valeur articulée par I _________", l'attributaire (par remploi) de cette voiture (cf. dossier, p. 717).

6.5 A _________ détenait divers biens meubles qui se trouvaient dans le chalet des D _________ et dans la maison de C _________ (cf. dossier, p. 265, allégué n° 132).

Il a attribué à ses deux fils "les tableaux, objets de famille A _________, collection de timbres, ordinateurs, appareils photos" (point 6 du testament du 19 février 2012).

- 23 - Dans le cadre de son écriture de demande, W _________ a mentionné les biens dont il entendait obtenir la "restitution" (cf. dossier, p. 6, allégué n° 18). Il a pris une conclusion, en lien avec la remise de biens mobiliers, dans son mémoire-demande (dossier, p. 11), puis dans ses "plaidoiries finales" (dossier, p. 732).

En cours de procédure, X _________ a restitué des biens mobiliers aux deux héritiers. Dans sa réponse, elle a allégué que la "valeur des biens destinés à H _________ et I _________", non encore restitués (appareils photos, ordinateur, ...), pouvait être "estimée à CHF 6'000.-" (dossier, p. 68 verso, allégués nos 95 sv.).

Le demandeur a admis qu'il y avait eu restitution, tout en laissant entendre que celle-ci ne portait pas sur tous les objets concernés (cf. dossier, p. 699 sv., rép. ad quest. 50 et 55). Il a relevé que les objets mobiliers avaient "[t]rès peu" de valeur (dossier, p. 699, rép. ad quest. 54). Il n'a pas allégué de valeur relative à ces biens et a contesté les chiffres articulés par la défenderesse à l'allégué 91 de son mémoire-réponse (cf. dossier,

p. 68; cf. ég. infra).

Lors de son interrogatoire, I _________ a indiqué que les timbres, les lettres, les diapositives, l'argenterie, notamment, ne leur avaient pas été restitués. Il a admis que les biens meubles énoncés à l'allégué n° 18 du mémoire-demande leur avaient bien été remis, sans être en mesure d'en estimer la valeur (dossier, p. 694 sv., rép. ad quest. 19,

E. 20 et 22).

Dans son prononcé, le juge de district a retenu que la valeur des biens mobiliers n'avait pas été établie (cf. consid. 5.e).

Le demandeur n'a pas contesté ce point du jugement.

Dans son appel, X _________ a remis en cause cette appréciation. Elle soutient qu'il appartenait à W _________ d'alléguer et de prouver la valeur des biens mobiliers, respectivement de contester de manière motivée sa propre estimation. Elle relève avoir évalué à 2950 €, correspondant à 3353 fr. 27, les pièces de mobilier énoncées à l'allégué n° 91 (17 tableaux : 500 €; épée : 1000 €; médailles 200 €; deux livres anciens : 250 €; un ordinateur : 500 €; pièces d'argenterie : 500 €; dossier, p. 68), sans compter les biens non encore restitués au moment du dépôt de la réponse estimés à 6000 francs. Puisque le demandeur s'était contenté de contester, sans motivation, la valeur de ces biens, le

- 24 - juge de district aurait dû, selon elle, prendre pour le moins en compte la valeur qu'elle avait elle-même alléguée, soit 9353 fr. 27 (3353 fr. 27 + 6000 fr.).

La valeur desdits biens est susceptible d'augmenter le montant de la masse de calcul et, partant, celui de la quotité disponible. La défenderesse avait dès lors intérêt à établir la valeur à l'ouverture de la succession des biens meubles en question, puisque ses allégations à ce propos étaient contestées. Ne l'ayant pas fait, elle ne peut se plaindre que le juge de district a estimé que les biens mobiliers successoraux n'avaient aucune valeur déterminante en se fondant implicitement sur l'appréciation du demandeur, notamment, qui avait déclaré que lesdits biens meubles avaient une très faible valeur vénale (cf. not. dossier, p. 699, rép. ad quest. 54).

7. De son vivant, le de cujus a effectué plusieurs libéralités en faveur du demandeur et de ses deux petits-fils.

7.1 Le 27 septembre 2005, A _________ et son épouse ont vendu deux appartements sis aux Q _________ à Paris pour le prix global de 322'000 € (dossier, p. 197 ss).

Le de cujus a obtenu environ la moitié de ce montant, soit 160'552 € 55. Il a "décidé de faire don d'une partie de ce montant" à son fils H _________ et à ses deux petits-enfants. Par courrier du 31 octobre 2005, il a demandé à un représentant de l'UBS G _________ de verser 78'000 € à W _________ et 1000 fr. chacun à Z _________ et Y _________ (dossier, p. 199). Les ordres de paiement ont été établis en date du 3 novembre 2005 (dossier, p. 200 ss).

W _________ soutient que le montant qu'il a perçu constitue la contrepartie de son activité de gestion du bien immobilier parisien ("rapports avec copropriété, administration courante, location, travaux, impôts, etc.") et de ses démarches en vue de la vente dudit bien (cf. not. dossier, p. 299, p. 313, allégués nos 165 sv., et p. 343 à 345). Lors de son interrogatoire, I _________ a déclaré que son père avait "donné une somme à [s]on frère car il s'était occupé de l'appartement en son absence" (dossier, p. 693, rép. ad quest. 10). Quant au demandeur, interrogé, il a expliqué avoir reçu "79'000 Euros (recte : 78'000 €) en rétribution de [s]on travail de gestion du bien pendant plusieurs années à Paris" (dossier, p. 697, rép. ad quest. 36).

Quant à X _________, elle a soutenu que le demandeur avait perçu le montant de 78'000 €, correspondant à 120'635 fr. (taux de conversion €/CHF au début novembre 2005 :

- 25 - 1.5466), sans avoir fourni de contrepartie (dossier, p. 66, allégués nos 67 sv.). Z _________ a admis ces allégations (dossier, p. 261).

Le juge de première instance a relevé que, hormis trois courriels adressés au service des contribuables non-résidents à Paris entre le 13 janvier 2004 et le 18 janvier 2005 relatifs aux montants perçus grâce à la location du bien immobilier (cf. dossier, p. 343 à 345), le dossier de la cause ne contient aucune autre pièce permettant d'établir une gestion par le demandeur de l'avoir immobilier parisien de ses parents.

Dans son appel (p. 8), W _________ conteste cette version des faits, en relevant notamment qu'aucun élément du dossier ne permet de "privilégier la thèse" de la défenderesse plutôt que la sienne. Selon lui, le fait que son frère n'a rien reçu de leur père en lien avec cette vente immobilière tend bien à "confirmer que l'argent versé" constituait la contrepartie de "services rendus".

L'appelant perd toutefois de vue que, dans le courrier du 31 octobre 2005 qu'il a adressé à l'établissement bancaire chargé d'opérer le virement, le de cujus fait clairement état d'une donation (dossier, p. 199 : "[S]uite à la vente d'un appartement de famille sis à Paris et au transfert de EUR 160,552.55 [...], j'ai décidé de faire don d'une partie de ce montant à mon fils et à deux petits-enfants."). S'il s'était agi d'une rémunération pour prestation fournie, le de cujus l'aurait sans doute signifié. La charge d'établir l'existence d'une contrepartie incombait au demandeur. Le seul dépôt de trois courriels dans le cadre d'une brève correspondance avec l'autorité fiscale française ne permet nullement de se convaincre qu'il s'était occupé de gérer l'avoir immobilier parisien de ses parents pendant de nombreuses années et qu'il pouvait prétendre, à ce titre, à une rémunération de 78'000 €. Le fait que son frère n'ait obtenu aucune part du prix de vente de cet avoir ne prouve rien à cet égard.

Dans ces conditions, l'autorité de céans retient que W _________ a obtenu de la part de son père, au début novembre 2005, 78'000 € à titre de libéralité. Comme le relève la défenderesse dans son appel, ce montant correspond non pas à 78'000 fr., comme pris en compte par inadvertance dans le prononcé entrepris, mais bien à 120'635 fr. au jour de la libéralité (taux de conversion €/CHF : 1.5466).

7.2 En se fondant notamment sur un ordre bancaire permanent portant sur un montant mensuel de 350 fr. (établi le 27 novembre 2001 et annulé le 10 mai 2005; cf. dossier, p. 407), la défenderesse a allégué que le de cujus avait versé au demandeur 14'700 fr.,

- 26 - entre décembre 2001 et mai 2005, sans contrepartie. Par ordre de virement du 6 mai 2005, il lui a également remis 4000 francs.

Le demandeur a contesté qu'il n'y ait pas eu de contrepartie aux versements mensuels de 350 fr., en relevant que ceux-ci intervenaient "pour la domiciliation que cela procurait" à son père (dossier, p. 567, détermination ad allégué n° 215). En lien avec le versement de 4000 fr., il a prétendu qu'il s'agissait d'un cadeau de mariage (dossier, p. 567, détermination ad allégué n° 217).

Dans le prononcé entrepris, le juge de district a estimé que les motifs invoqués pour justifier ces versements n'avaient "pas été établis en cause". En se fondant sur les relevés de compte du défunt versés au dossier, il a chiffré à 12'250 fr. le total des virements mensuels opérés entre décembre 2001 et mai 2005, sans que l'appelante ne conteste ce chiffre.

Dans son appel (p. 8), W _________ s'oppose à l'argumentation de l'autorité de première instance en soutenant que les allégués de la défenderesse n'étaient pas "davantage établis" que les siens. Il perd toutefois de vue que le versement des montants en question (12'250 fr. et 4000 fr.) ressort clairement des pièces déposées. Il lui appartenait donc de prouver que lesdits montants constituaient la contrepartie d'une prestation (domiciliation), à raison de 12'250 fr., respectivement un présent d'usage (cadeau de mariage), à concurrence de 4000 francs. Comme relevé dans le jugement entrepris, aucun élément ne figure au dossier permettant d'étayer la thèse du demandeur. Celui-ci n'a pas entrepris, de quelque manière que ce soit, d'établir la réalité de sa prise de position (relative aux allégués nos 215 et 217 de la défenderesse). Dans ces circonstances, la cour de céans estime fondée la solution retenue par le juge intimé et considère comme non établi que la somme de 12'250 fr. constituait une contre-prestation et le montant de 4000 fr. un cadeau de mariage.

7.3 Le 20 décembre 2016, W _________ a écrit à son père pour lui suggérer de répudier la succession de F _________, par mesure de simplification et pour respecter la volonté de la défunte qui entendait que ses enfants héritent de l'appartement de J _________ (dossier, p. 203 ss).

Par déclaration signée le 19 janvier 2017, A _________ a ainsi répudié la succession de son épouse, décédée le xx.xx3 2016 (dossier, p. 213).

- 27 - Selon certificat d'héritier établi le 17 février 2017 par le notaire R _________, A _________ et leurs deux enfants constituaient les seuls héritiers de la défunte, de dernier domicile à G _________ (dossier, p. 614 sv.).

7.3.1 Les avoirs successoraux de feu F _________ comportaient un bien immobilier en Italie, dans la commune de J _________. Selon l'avis de taxation établi le 5 septembre 2017 par l'administration fiscale G _________, la valeur de cet immeuble se chiffre à 64'053 francs. X _________ a estimé cette valeur à 250'000 fr., estimation que le demandeur a contestée. Aucune expertise relative à la valeur de ce bien ne figure au dossier.

7.3.2 Dans son prononcé (consid. 7), le juge de district a relevé que les pièces versées en cause par le demandeur "permettent d'établir un inventaire de la succession de F _________, en d'autres termes de déterminer la composition de dite succession". Il a considéré qu'on ne pouvait reprocher à W _________ "de ne pas avoir déposé de pièce plus précise concernant le bien immobilier de J _________", en soulignant que le règlement de la succession de feu F _________ n'avait soulevé aucun conflit entre les héritiers concernés et n'avait, dès lors, nécessité "aucune estimation autre que celle fiscale". Le juge de district a ainsi retenu comme déterminante la valeur fiscale de 64'053 fr., "faute d'autre élément au dossier" permettant d'établir la valeur vénale du bien immobilier sis en Italie.

7.3.3 X _________ conteste cette appréciation; elle mentionne que, dans sa réponse, elle a allégué que l'appartement en Italie pouvait être évalué à 250'000 fr. (dossier, p. 67, allégué n° 76) et spécifié, dans sa duplique, qu'il s'agissait d'un logement sis au 2ème étage d'un immeuble au centre de J _________ (dossier, p. 356, allégué n° 224 admis par le demandeur). Elle estime dès lors que, à défaut de contestation suffisante de la part du demandeur, l'autorité de première instance aurait dû prendre en compte le montant de 250'000 fr. allégué.

On peut reprocher à la défenderesse de ne pas avoir établi la valeur de l'appartement sis en Italie qu'elle avançait, puisqu'elle entendait s'en prévaloir pour contester les prétentions du demandeur. Certes, elle a sollicité l'édition par Me Aurélie Cluzel du dossier concernant la succession de feu F _________ et l'édition par la Justice de paix de G _________ du dossier relatif à la répudiation de cette succession. Le juge de district a toutefois écarté cette réquisition, en estimant qu'elle présentait "un caractère explora- toire avéré, car elle poursuit un autre but que l'établissement de la valeur de la

- 28 - succession de feue F _________". Il a invité la partie demanderesse à "produire l'inventaire de ladite succession et le certificat d'héritier" (dossier, p. 597). W _________ a notamment versé en cause un avis de taxation de l'administration fiscale cantonale G _________. Dans un courrier du 10 janvier 2023, X _________ a soutenu que le demandeur n'avait pas déposé l'inventaire successoral sollicité; elle a dès lors réclamé l'édition de la "déclaration d'impôt sur les successions" et "l'inventaire de la succession à la valeur vénale" (dossier, p. 634 sv.). Dans son ordonnance d'instruction du

E. 23 novembre 2023, le juge de district lui a répondu que, s'il "devait s'avérer que la production de titre n'a[vait] pas été faite conformément à la réquisition, question qui sera tranchée dans la décision finale, le tribunal de céans envisagera de faire application de l'art. 164 CPC au détriment du demandeur" (dossier, p. 642; cf. ég., supra, let. G).

7.3.4 Du point de vue de l'appelante, l'autorité de première instance n'aurait pas examiné la question "de savoir si les titres requis, en particulier l'inventaire de la succession de F _________, avaient été correctement produits" (appel de X _________,

p. 7).

Pourtant, au considérant 7 de son prononcé, le juge de district a bien relevé que les pièces déposées en cause par le demandeur "permettent d'établir un inventaire de la succession de F _________, en d'autres termes de déterminer la composition de dites succession". Il a souligné que "l'on ne saurait reprocher à W _________ de ne pas avoir déposé de pièce plus précise concernant le bien immobilier de J _________". Il a indiqué, de manière pertinente, qu'"aucune estimation autre que fiscale n'a a priori été nécessaire dans le règlement de la succession de feue F _________, celui[-ci] n'ayant manifestement pas été conflictuel entre les héritiers". Dès lors, l'appelante se trompe lorsqu'elle soutient que le demandeur a "refusé de collaborer" et que l'autorité de première instance aurait dû faire application de la règle de l'article 164 CPC.

7.3.5 Si la valeur de 250'000 fr. ne devait pas être retenue, l'appelante sollicite, à titre subsidiaire, dans son écriture d'appel (p. 8), "l'édition par Me Cluzel du dossier concernant la succession de F _________, l'édition par la justice de paix de G _________ du dossier lié à la répudiation de la succession de F _________ et l'édition par W _________ de l'inventaire de la succession de F _________ pour arrêter la valeur de l'appartement en Italie".

7.3.5.1 Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves quant aux faits de nature

- 29 - à influer sur la décision à rendre et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (cf. not. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Pour les prétentions fondées sur le droit fédéral, le droit à la preuve, déduit de l'article 8 CC, peut être invoqué pour autant qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (cf. art. 150 al. 1 CPC) par un moyen de preuve adéquat, proposé régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; cf. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2). Il n'y a pas violation de l'article 8 CC si une mesure probatoire est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.1; SCHWEIZER, n. 10 ad art. 152 CPC et les réf.).

Un moyen de preuve est inadéquat lorsqu'il n'est pas à même d'établir le fait allégué (ATF 122 III 219 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.2.2.1; CHABLOZ/COPT, n. 7 ad art. 152 CPC et les réf.). Il y a une inadéquation subjective de la preuve, lorsque la preuve présentée est, de par sa nature, adéquate, mais que l'autorité judiciaire estime la preuve non probante dans le cas concret (VISCHER/LEU, n. 30 ad art. 152 CPC; HASENBÖHLER/YAÑEZ, n. 20 ad art. 152 CPC et les réf.; BRÖNNIMANN, n. 20 ad art. 152 CPC et les réf.; CHABLOZ/COPT, n. 8 ad art. 12 CPC). L'examen de l'inadéquation d'une preuve s'effectue par une appréciation anticipée de la preuve (cf. not. VISCHER/LEU, n. 34 ad art. 152 CPC; HASENBÖHLER/YAÑEZ, n. 33f ad art. 152 CPC). Celle-ci est inhérente au principe de la libre appréciation des preuves (CHABLOZ/COPT, n. 9 ad art. 152 CPC et la réf.). L'autorité judiciaire peut ainsi rejeter des mesures probatoires lorsque, sur la base des preuves déjà administrées, elle s'est forgée une conviction et a pu parvenir à la conclusion que l'administration d'autres preuves ne changerait probablement rien à la situation, respectivement à l'appréciation desdites preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4). En d'autres termes, elle peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction si elle est convaincue que celles-ci ne sont pas déterminantes (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 et les réf.; 145 I 167 consid. 4.1).

7.3.5.2 En l'espèce, le juge de district a estimé que l'édition des dossiers de la Justice de paix de G _________ et de l'avocate Aurélie Cluzel était inadéquate car elle ne permettrait pas d'établir la valeur de la succession de feu F _________. Il a indiqué qu'il serait "loisible" au demandeur de "produire l'inventaire de ladite succession et le certificat d'héritier" (dossier, p. 597). Dans son prononcé, il a relevé que les pièces versées en cause par W _________ permettaient de "déterminer la composition de dite succession". Il a souligné que, selon son appréciation, "aucune estimation autre que celle fiscale n'a a priori été nécessaire dans le règlement" de cette succession, en l'absence de relation

- 30 - conflictuelle entre les héritiers concernés. Il a dès lors justifié de la sorte son refus d'édition des dossiers demandée.

Cette motivation est fondée. Tout porte en effet à penser que lesdits dossiers ne contiennent pas une estimation à la valeur vénale (en novembre 2018) du bien immobilier sis en Italie. Une telle estimation ne présentait, en son temps, aucun intérêt, puisque ni la Justice de paix, ni l'avocate concernée n'avaient, selon toute vraisem- blance, à se préoccuper de savoir quelle était la valeur réelle de l'appartement sis à J _________. C'est dès lors à juste titre que le juge de première instance n'a pas sollicité cette édition. Pour les mêmes motifs, l'autorité de céans refuse d'administrer ce moyen de preuve. Il en va de même pour l'édition (recte : le dépôt) par le demandeur d'un inventaire de la succession de sa mère, puisqu'un tel inventaire ne permettrait pas de déterminer quelle est la valeur vénale du bien immobilier en question au jour de la répudiation de la succession (date de la libéralité entre vifs; cf., infra, consid. 9.5).

En définitive, le grief de la défenderesse portant sur le refus du juge de district d'apporter des preuves en lien avec la valeur de l'appartement sis en Italie est rejeté. Est également écartée sa requête de preuve en appel relative à cet objet.

7.4 Feu F _________ détenait plusieurs comptes bancaires : un compte en Italie qui présentait un solde de quelque 4000 €, soit 4286 fr. 85 (taux de conversion €/CHF : 1.07171), à son décès (dossier, p. 66 verso, allégué n° 73, et p. 203), un compte auprès de l'UBS à G _________ affichant un solde de 996 fr. 60 en date du 18 novembre 2016 (dossier, p. 622) et un compte en France auprès de la Banque BNP Paribas dont le solde s'élevait à 31'818 € 50, soit à 34'100 fr. 20, à cette même date (dossier, p. 621).

8. Il ressort du jugement de première instance que la succession était grevée de plusieurs dettes : frais relatifs à l'immeuble des D _________ (facture de la société S _________ SA, pour des travaux de construction du chalet des D _________, d'un montant de 130'753 fr.), frais funéraires (5190 fr. 20), facture d'impôt de la commune de N _________ pour l'année 2018 (2211 fr. 30) et frais médicaux du défunt (924 fr.). Le montant de ces dettes, d'une somme globale de 139'078 fr. 50, n'a pas fait l'objet de critique en procédure d'appel.

Dans son prononcé, le juge de district a retenu que X _________ était créancière envers le défunt d'un montant de 776'817 fr. 73 (936'017 fr. 73 - 159'200 fr.). Ce montant,

- 31 - contesté par les deux parties appelantes, fait notamment l'objet des développements qui suivent (cf., infra, consid. 8.1 à 8.4).

8.1 Le 15 décembre 2010, A _________ a signé une "[r]econnaissance de dette" libellée comme suit (dossier, p. 168) : "Je, soussigné, A _________ reconnaît une dette envers X _________ de E _________, de CHF 80'000,- pour l'achat et les frais y associés d'un terrain de construction (en deux lots) aux D _________/VS. Cette dette représente un emprunt à taux zero pour une durée indéterminée.".

Dans un autre document, également intitulé "[r]econnaissance de dette" et daté du 15 septembre 2011, le de cujus a reconnu devoir à sa compagne un montant de 195'000 fr. "pour le règlement jusqu'à ce jour de factures pour la construction d'un chalet aux D _________/VS ainsi que vis-à-vis de toute facture future liée à dite construction contre pre[uv]e de paiement", sans intérêt "pour une durée indéterminée" (dossier, p. 169).

Le 22 décembre 2011, A _________ et X _________ ont signé un contrat de prêt dont la teneur était la suivante (dossier, p. 31 sv.) : "Préambule : Madame X _________ a prêté à Monsieur A _________ jusqu'à ce jour diverses sommes d'argent afin de financer la construction du chalet situé sur parcelle N° MC 2691 de la Commune de N _________ dont Monsieur A _________ est propriétaire. Les parties entendent par la présente convention définir les conditions de ce prêt.

1. Prêt Madame X _________ a versé à ce jour à Monsieur A _________ le montant total de CHF 450'000,- à titre de prêt. Monsieur A _________ reconnaît avoir reçu ce montant à ce jour et l'avoir investi dans la construction du chalet. Le montant du prêt pourra être augmenté ultérieurement d'un commun accord entre les parties. Chaque versement supplémentaire effectué par Madame X _________ sera soumis aux dispositions du présent contrat de prêt.

2. Durée Du vivant de Monsieur A _________, la durée du présent contrat de prêt est indéterminée. Néanmoins, Madame X _________ pourra en tout temps dénoncer par écrit ledit contrat de prêt avec un préavis de deux mois pour la fin d'un mois.

- 32 - En cas de décès de Monsieur A _________, le remboursement de la totalité du prêt est défini dans un délai de deux mois dès la date du décès.

3. Intérêts Le prêt est consenti sans intérêt. Cependant, en cas de dénonciation ou de décès de Monsieur A _________, un intérêt de 5% par an est dû dès la date d'exigibilité du remboursement du prêt. Fait le 22/12/2011 en deux exemplaires, à E _________".

8.2 Comme le relève le juge de district dans son prononcé (consid. 8.a/cc), il ressort des actes du dossier que "X _________ a payé à Me Roger Pannatier un montant de 80'400 fr. correspondant à une partie du prix d'achat du bien-fonds des D _________ appartenant à feu A _________ et aux frais y associés" (dossier, p. 80 et, ég., p. 392 ss).

En outre, elle a assumé le paiement d'une grande partie des factures liées à la cons- truction d'un chalet sur ce bien-fonds. Elle s'est ainsi acquittée des frais de mensuration officielle et d'implantation du bâtiment réalisées par le bureau de géomètres T _________ (399 fr. 50 et 453 fr. 60), de raccordement provisoire pour l'alimentation électrique du chantier (467 fr. 65) et de consommation en électricité de celui-ci (1663 fr. 35, 79 fr. 75 et 116 fr. 25), des coûts de raccordement définitif (8758 fr.) ainsi que de pose et de mise en service du compteur électrique (270 fr.), des honoraires d'ingénieur U _________ Sàrl (5000 fr.), des taxes de raccordement eau/égoût (11'277 fr. 15), du coût des travaux de maçonnerie, béton armé, canalisations et terrassement réalisés par V _________ (54'000 fr., 54'000 fr., 25'000 fr. et 30'687 fr. 85), des installations de ventilation effectuées par la société AA _________ SA (5555 fr. 55, 5400 fr. et 3873 fr.

45) et de l'étanchéité spéciale réalisée par BB _________ S.A. (5117 fr. 25 et 1679 fr. 15), des honoraires des ingénieurs civils CC _________ et DD _________ (4500 fr.), du coût de la charpente et de la menuiserie intérieure et extérieure effectuées par la société S _________ SA (45'000 fr., 91'000 fr., 63'000 fr. et 27'240 fr.), des frais liés au fourneau en pierre ollaire et au poêle à bois posés par EE _________ (7137 fr. 92, 15'562 fr. 50 et 5188 fr. 62), du coût des travaux de ferblanterie et sanitaire réalisés par FF _________ Sàrl (29'000 fr., 8000 fr. et 29'479 fr. 10), des frais liés aux échafaudages posés par GG _________ SA (3000 fr. et 2684 fr. 90), du coût des travaux de toiture effectués par la société AA _________ SA (43'200 fr., 10'800 fr. et 8480 fr.) et de ceux d'installation électrique réalisés par la société HH _________ SA (10'800 fr., 10'800 fr., 17'183 fr. 45 et 351 fr. 45), du coût de l'installation de la porte de garage par la société II _________ SA (3423 fr.), des travaux d'isolation extérieure, plâtrerie et peinture effectués par la

- 33 - société JJ _________ Sàrl (8570 fr. 90 et 3207 fr. 15), et de la mise en place du chauffage par la société AA _________ SA (13'370 fr. et 32'400 fr.), du prix des chapes réalisées par la société KK _________ Sàrl (10'364 fr. 55), du coût du carrelage posé par LL _________ (12'000 fr., 8582 fr. 68, 212 fr. 75 et 2286 fr. 96), des frais de nettoyage du chalet par l'entreprise MM _________ (3780 fr.), du coût de la fourniture de cuisines (7702 fr. et 17'674 fr.) et des travaux de peinture réalisés par NN _________ (24'676 fr.), de la taxe de raccordement pour la télévision (2160 fr.), du coût des revêtements de sol posés par l'entreprise OO _________ (19'391 fr. 70) et des aménagements extérieurs effectués par PP _________ SA (1300 fr., 5300 fr. et 6300 fr.) ainsi que d'une partie des honoraires de l'architecte QQ _________ (12'500 fr., 8000 fr. et 10'000 fr.). Elle a également payé 2267 fr. pour une tour de lavage (lave-linge et sèche-linge) commandée auprès du commerce RR _________, 1941 fr. 40 relatif à un frigidaire acheté auprès de la société SS _________ AG et 2700 fr. pour une table et un banc acquis auprès du Triage de la bourgeoisie de la commune de N _________.

Ainsi que X _________ le relève dans son appel, la somme des factures prises en compte par le juge de district se chiffre à 946'716 fr. 50, et non à 936'017 fr. 73 comme calculé de manière erronée dans le jugement entrepris.

Par ailleurs, l'autorité de première instance n'a pas pris en compte le montant de 12'500 fr. viré à l'architecte QQ _________, le 9 septembre 2010, et celui de 6482 fr. 70 payé à la société JJ _________ Sàrl, le 2 janvier 2012, au motif que les pièces versées en cause ne permettent pas, de son point de vue, de déterminer l'auteur des paiements. Toutefois, il ressort des pages 91 et 403 du dossier que ces deux montants ont été débités du compte Easy Pack xx-xx-xx1. Or, selon les actes du dossier, il s'agit d'un compte ouvert au nom de la défenderesse auprès de la Banque BNP Paribas Fortis (cf. not. dossier, p. 405). C'est dès lors à juste titre que X _________ relève, dans son appel (p. 8), que le montant total des factures doit intégrer ces deux montants et se chiffre ainsi à 965'699 fr. 20 (946'716 fr. 50 + 12'500 fr. + 6482 fr. 70).

8.3 Dans le cadre de son appel (p. 6 sv.), W _________ soutient que le juge de district n'explique pas pour quel motif son père aurait emprunté près d'un million de francs auprès de sa compagne alors qu'il disposait d'une fortune non négligeable. Selon lui, "aucun élément de la procédure n'établit" que la défenderesse aurait "détenu une telle somme, ni que les montants allégués par l'intimée auraient bien été remis au défunt".

- 34 - Il importe peu de savoir pour quel motif le de cujus aurait emprunté de l'argent à sa compagne, alors qu'il disposait lui-même d'une fortune relativement conséquente (mais qui, quoi qu'il en soit, ne lui aurait pas permis de payer l'entier du coût de la construction du chalet). Ce qui est déterminant en l'espèce c'est que X _________ a bien financé dite construction, propriété du défunt, à raison de plusieurs centaines de milliers de francs. La partie défenderesse a clairement établi, en dépit de ce que soutient le demandeur, avoir payé au moyen de ses deniers, à concurrence de plus de 960'000 fr., les coûts d'acquisition du bien-fonds sis aux D _________ et de construction du chalet érigé sur celui-ci.

Il ressort des termes mêmes du contrat de prêt signé en décembre 2011 que l'argent versé par X _________ constituait un prêt consenti à son compagnon, qu'il s'agisse de l'argent déjà avancé (450'000 fr.) ou des sommes qu'elle a investies postérieurement dans la construction du chalet. Le contrat précise en effet que l'argent prêté avait été "investi dans la construction" et que le montant pouvait "être augmenté d'un commun accord", étant relevé que le de cujus avait d'emblée accepté, dans sa reconnaissance de dette du 15 septembre 2011 (cf., supra, consid. 8.1), être débiteur envers sa compagne du montant de "toute facture future liée à [la] construction contre pre[uv]e de paiement" (sur la notion de dette future, cf. MEYER, Commentaire romand, Code de obligations I, 3e éd., 2021, n. 48 ad art. 492 CO).

Comme mentionné par le premier juge, dans son courriel adressé le 5 novembre 2018 à X _________ et à son frère I _________, W _________ a notamment relevé que, "pour faire valoir la reconnaissance de dette de papa envers X _________ pour l'acquisition des D _________", il ne savait pas "s'il faut agir près du juge de commune ou d'un notaire" (dossier, p. 429). Puis, le même jour, il a notamment écrit ce qui suit à X _________ (avec copie à son frère) : "La reconnaissance de dette que papa a signé signifie qu'il a une dette envers toi, que nous, héritiers devront honorer. Mais malheureusement elle ne signifie pas automatiquement que tu serais copropriétaire des D _________... sauf si cela est stipulé dans le testament." (dossier, p. 430).

Il ressort de ces courriels que W _________ a reconnu l'existence d'une dette des membres de la communauté héréditaire envers X _________ à hauteur du montant de ses apports dans le cadre de la construction du chalet des D _________. Dans ces conditions, il est mal venu de "nier toute validité à cette soi-disant créance de l'intimée à l'encontre de la succession" (écriture d'appel, p. 7).

- 35 - 8.4 A _________ a versé à X _________, par le débit de son "compte de MAP EUR" auprès de l'UBS, 40'000 € le 11 novembre 2011 et 50'000 € le 22 mars 2012 (dossier,

p. 34 sv.), ainsi que, par le débit de son "compte personnel 60plus" ouvert après de cette même banque, 30'000 fr. le 12 novembre 2014 et 20'000 fr. le 26 novembre 2014 (dossier, p. 37). Les montants ont été transférés soit par "ordre de virement par téléphone", soit par "ordre e-banking".

Dans un courrier du 4 juin 2019 adressé au conseil de l'époque du demandeur, l'avocat de X _________ a admis que, s'agissant du prêt consenti, A _________ avait remboursé à sa compagne 49'000 fr. le 11 novembre 2011 (l'équivalent en francs de 40'000 €), 60'000 fr. le 22 mars 2012 (l'équivalent en francs de 50'000 €), 30'000 fr. le 12 novembre 2014 et 20'000 fr. le 26 novembre 2014 (dossier, p. 45), soit au total 159'200 francs.

En cours de procédure, la défenderesse a soutenu que les montants en question ne constituaient pas des remboursements de prêts, mais des versements effectués pour qu'elle puisse régler certaines factures libellées au nom de A _________ (dossier, p. 65 verso, allégué n° 57), voire pour financer des frais de la vie courante du couple et des charges des biens immobiliers (dossier, p. 357, allégué n° 238).

Le juge de district a estimé, en se fondant sur le courrier du 4 juin 2019 susmentionné, que lesdits montants devaient effectivement être pris en compte à titre de rembourse- ment des prêts consentis par la défenderesse au de cujus (cf. jugement entrepris, consid. 8.a/gg in fine). L'appelante se plaint derechef d'une violation du fardeau de la preuve sur ce point en estimant que l'on ne peut rien inférer du courrier en question puisqu'établi dans le cadre de pourparlers transactionnels. Il n'en demeure pas moins que, par l'intermédiaire de son conseil, X _________ a expressément admis, dans sa lettre du 4 juin 2019 à la partie adverse, "invocable en justice", que les montants en question "ont été remboursés par M. A _________" (dossier, p. 45). Dans ces conditions, c'est dès lors de manière fondée que l'autorité de première instance a retenu que le de cujus avait versé 159'200 fr. au total à sa compagne à titre de remboursement partiel des prêts consentis. On ne voit d'ailleurs pas de quelle autre manière le demandeur aurait pu prouver ce fait. Il aurait, quoi qu'il en soit, appartenu à la défenderesse d'établir que les montants litigieux avaient servi à payer certaines dettes du défunt, notamment, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, si ce n'est en déclarant lors de son interrogatoire qu'elle avait reçu de l'argent "pour payer certaines factures", sans autre précision (dossier, p. 703, rép. ad quest. 78; motivation largement insuffisante).

- 36 - 9. A _________ est décédé le xx.xx1 2018, soit avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2023 de la loi fédérale du 18 décembre 2020 modifiant le Code civil suisse (droit des successions). En vertu de l'article 15 Tit. fin. CC, sa succession demeure soumise à l'ancien droit; elle est régie par le droit en vigueur au moment de la mort du de cujus (cf. not. ATF 124 III 1).

9.1 L'article 522 al. 1 aCC prescrit que les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve disposent de l'action en réduction contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. La réduction ne tend pas à la suppression totale, mais seulement à la modification d'effets juridiques qui se sont déjà produits (donation entre vifs) ou qui devraient se produire (legs), dans la mesure nécessaire pour reconstituer la réserve de l'héritier lésé (GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, Droit civil suisse, 6e éd., 2005, p. 76, n° 150; cf. ég. BOHNET, Actions civiles, vol. I, 3e éd., 2025, § 33, n° 1; GILLARD, Commentaire Stämpfli, n. 1 ad art. 522 CC; PIATTI, Commentaire bâlois, n. 1 rem. prélim. ad art. 522-533 CC; HRUBESCH-MILLAUER, Praxiskommentar, n. 2 rem. prélim. ad art. 522 ss CC; BRÜCKNER/WEIBEL/PESENTI, Die erbrechtlichen Klagen, 4e éd., 2022, p. 45, n° 60).

Elle est notamment indispensable pour attaquer les dispositions pour cause de mort lorsque le bénéficiaire est déjà en possession de l'avantage au jour du décès du de cujus (STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd., 2015 [ci-après : Successions] p. 419, n° 789; SPAHR, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorales, thèse Fribourg 1994 [ci-après : thèse], p. 266 sv.).

Si un héritier réservataire doit entreprendre des dispositions pour cause de mort qui n'ont pas encore été exécutées par les héritiers ou, exceptionnellement, des libéralités entre vifs, qui n'auraient pas encore été exécutées par le de cujus, il peut se contenter d'attendre que le gratifié ouvre action pour obtenir son dû et lui opposer alors l'exception de réduction, qui est imprescriptible en vertu de l'article 533 al. 3 CC (STEINAUER, Successions, p. 419, n° 790; cf. ég. ATF 120 II 417 consid. 2; GILLARD, n. 8 ad art. 533 CC; HRUBESCH-MILLAUER, n. 9 ss ad art. 533 CC; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 3e éd., 2024, p. 283, n° 1158, et p. 286, n° 1172; PIATTI, n. 4 ad art. 533 CC).

La qualité pour agir appartient à l'héritier réservataire qui n'a pas obtenu le montant de sa réserve (cf. art. 522 al. 1 aCC; BOHNET, op. cit., § 33, n° 21 ss; WOLF/HRUBESCH- MILLAUER, op. cit., p. 283 sv., nos 1159 ss). L'action est dirigée contre toute personne qui

- 37 - a reçu une libéralité portant atteinte à la réserve du demandeur : un légataire, par exemple, un héritier institué ou le bénéficiaire d'une libéralité entre vifs (BOHNET, op. cit., § 33, n° 30; HRUBESCH-MILLAUER, n. 8 rem. prélim. ad art. 522 ss CC; BRÜCK- NER/WEIBEL/PESENTI, op. cit., p. 55, n° 76). Si certains héritiers renoncent à la réduction, les libéralités ne sont réduites qu'à concurrence du montant nécessaire à la reconstitution des parts réservataires des héritiers demandeurs; chaque héritier réser- vataire agit à titre individuel; il ne reçoit que sa part et il ne fait pas profiter ses cohéritiers de la réduction (SPAHR, thèse, p. 267 sv.).

Si la réserve est lésée par un legs, le réservataire peut généralement se contenter d'élever l'exception de réduction (cf. supra), dans le cadre de l'action ouverte par le bénéficiaire en délivrance du legs de l'article 562 CC (STEINAUER, loc. cit.; BOHNET, op. cit., § 33, n° 32 et les réf.; HRUBESCH-MILLAUER, n. 8 rem. prélim. ad art. 522 ss CC). Toutefois, il lui faut agir contre le légataire lorsque celui-ci est déjà en possession du bien légué (STEINAUER, Successions, p. 423, n° 799d; cf. ég. HRUBESCH-MILLAUER, n. 8 rem. prélim. ad art. 522 ss CC).

La demande en réduction peut être introduite contre tous les gratifiés par la ou les dispositions pour cause de mort contestées ou seulement contre certains d'entre eux (consorité passive simple; cf. art. 71 CPC; HRUBESCH-MILLAUER, n. 8a rem. prélim. ad art. 522 ss CC; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, op. cit., p. 284, n° 1162; BRÜCKNER/WEI- BEL/PESENTI, loc. cit.; cf. ég. BOHNET, op. cit., § 33, n° 32 et les réf.). Dans cette dernière hypothèse, bien que certains bénéficiaires ne soient pas touchés par la réduction, la position des défendeurs n'en est pas affectée pour autant, car les libéralités reçues ne sont réduites que dans la mesure où elles le seraient si l'action en réduction avait été engagée contre tous les gratifiés (BOHNET, loc. cit.; HRUBESCH-MILLAUER, n. 5 rem. prélim. ad art. 522 ss CC).

9.2 L'article 522 al. 1 aCC énonce les deux conditions de l'action en réduction. La libéralité doit excéder la quotité disponible et le demandeur doit avoir subi une atteinte à sa réserve (EIGENMANN/LANDERT, Actions successorales, 2018, § 4, n° 3; TUOR, Commentaire bernois, Das Erbrecht, Die Erben, 2e éd., 1952, n. 2 ad art. 522 CC; SPAHR, thèse, p. 268 sv.; cf. ég. STEINAUER, Successions, p. 427, n° 813). Lorsque les libéralités excèdent la quotité disponible, la somme des réserves est en effet nécessairement entamée. Pour que la réserve du demandeur soit lésée, il ne suffit toutefois pas que celui-ci ne reçoive pas (à titre d'héritier) la fraction de la succession à laquelle il a droit en vertu des articles 471 ss CC. Il faut encore, selon l'article 522 al. 1 aCC, que le

- 38 - réservataire n'ait pas obtenu, sous une autre forme, le montant de sa réserve (STEINAUER, Successions, p. 428, n° 816 et les réf.).

Celle-ci est respectée si le réservataire reçoit son équivalent en valeur, peu importe en principe sous quelle forme. Le réservataire doit donc se laisser imputer sur sa part réservataire les avantages que le de cujus lui a accordés; il peut notamment s'agir de biens reçus en vertu d'une règle de partage émise par le de cujus (art. 608 CC), à titre de legs (somme d'argent, biens déterminés) ou à titre d'avancement d'hoirie - pour autant qu'ils ne soient pas rapportés en nature et que, en cas de rapport pour autrui, les biens aient été effectivement reçus par le réservataire - ou par une libéralité entre vifs (non rapportée), mais seulement dans la mesure où celle-ci est sujette à réunion (art. 475 CC; cf., infra, consid. 9.3). Comme elles ne sont pas rapportées, ces libéralités-ci sont cependant imputées en priorité sur la quotité disponible, en commençant par la plus ancienne. Ce n'est que si la quotité disponible a été entièrement utilisée qu'elles sont imputées sur la réserve du bénéficiaire (STEINAUER, Successions, p. 428 sv., n° 817, et

p. 443, n° 842o).

L'action en réduction débouche sur un jugement formateur qui modifie la libéralité attaquée. Si celle-ci a déjà été exécutée ou si son bénéficiaire se trouve d'une autre manière en possession des biens qui en sont l'objet, la seule réduction de la libéralité ne suffit pas à reconstituer la réserve. L'action en réduction doit être complétée par une action en restitution de la partie réduite de la libéralité (ATF 115 II 211 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C.81/2003 du 21 janvier 2004 consid. 5.2 et les réf.; BOHNET, op. cit., § 33, n° 6; HRUBESCH-MILLAUER, n. 10b rem. prélim. ad art. 522 ss CC et les réf.). Cette action-ci est de nature personnelle. Elle tend au versement d'une somme d'argent équivalente à la valeur de la réduction qui doit être opérée (ATF 110 II 228). Les deux actions sont en général ouvertes simultanément, mais elles ne sont pas de même nature : la première est formatrice, alors que la seconde est condamnatoire (ATF 115 II 211 consid. 4; STEINAUER, Successions, p. 420, n° 794, et p. 444, n° 843; BOHNET, op. cit., § 33, n° 13; cf. ég. EIGENMANN/LANDERT, § 4, n° 125; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, op. cit.,

p. 272, n° 1116).

Il faut encore ajouter que les héritiers réservataires ne sont nullement tenus d'intenter une action en réduction et peuvent y renoncer sans perdre leur statuts d'héritier (ATF 115 II 211 consid. 4).

- 39 - 9.3 Sont réductibles les dispositions prises par le de cujus qui constituent des libéralités, soit celles qui procurent à un tiers une attribution sans contre-prestation ou, du moins, sans contre-prestation équivalente (STEINAUER, Successions, p. 424, n° 801 et les réf.). Il peut s'agir notamment des dispositions pour cause de mort (institutions d'héritiers, legs, charges, etc.) ou de libéralités entre vifs.

Au contraire de celles faites pour cause de mort, qui sont toutes sujettes à réduction, les libéralités entre vifs ne sont réductibles que si la loi le prévoit (STEINAUER, Successions,

p. 425, n° 807). Tel est le cas des libéralités entre vifs visées par l'article 527 CC. Sont ainsi sujettes à réduction les libéralités entre vifs effectuées à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens (cf., infra, consid. 9.6.1 sv.), quand elles ne sont pas soumises au rapport (art. 527 ch. 1 CC); il en va ainsi lorsque le bénéficiaire de la libéralité est un descendant qui serait tenu au rapport selon les articles 626 (al. 1 ou 2) ou 631 al. 1 CC, mais qui ne vient pas à la succession (ATF 52 II 12; STEINAUER, Successions, p. 263, n° 472; cf. ég. EIGENMANN/LANDERT, § 4, n° 45; SCHROETER, Les rapports successoraux : les inégalités créées par une institution destinée à les éviter, thèse Fribourg 2024, p. 558 ss, nos 995 ss). Sont également concernées les libéralités obtenues à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires (art. 527 ch. 2 CC), les donations qui pouvaient être librement révoquées et celles qui ont été exécutées dans les cinq ans avant l'ouverture de la succession, les présents d'usage exceptés (art. 527 ch. 3 CC), ainsi que les libéralités consenties par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles relatives à la réserve (art. 527 ch. 4 CC).

Entrent également dans la catégorie des libéralités réductibles les assurances en cas de décès visées par l'article 529 aCC (GILLARD, n. 4 ad art. 529 CC; cf. ég., infra, consid. 9.7).

9.4 La réduction porte, en premier lieu, sur les dispositions pour cause de mort, c'est- à-dire sur les libéralités faites par testament ou par pacte successoral (institution d'héritier, par ex.) et les donations à cause de mort (art. 245 al. 2 CO). Lesdites dispositions produisent leurs effets à l'ouverture de la succession. Le législateur est parti du principe que le de cujus commence par utiliser la quotité disponible et que ce n'est qu'après avoir épuisé celle-ci par une ou plusieurs libéralités qu'il entame les parts réservataires des héritiers (STEINAUER, Successions, p. 432, n° 828). Pour reconstituer ces parts, la réduction doit intervenir sur les libéralités dans l'ordre inverse où celles-ci ont été consenties (art. 532 aCC; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, op. cit., p. 274 ss, nos 1123 ss; EIGENMANN/LANDERT, § 4, n° 75 sv.).

- 40 -

Si l'atteinte à la réserve résulte de la somme de plusieurs dispositions pour cause de mort (qui interviennent donc de manière simultanée), l'article 525 al. 1 CC prescrit que la réduction s'opère au marc le franc, soit proportionnellement, pour chacune d'elles (STEINAUER, Successions, p. 433, n° 829a; GILLARD, n. 3 ad art. 525 CC; PIOTET, Commentaire romand, n. 1 sv. ad art. 525 CC; HRUBESCH-MILLAUER, n. 1 et 5 ad art. 525 CC ainsi que n. 5 ad art. 532 CC).

La réduction s'effectue de la manière suivante. Dans un premier temps, on compare la réduction globale qui doit être opérée à la somme des libéralités, pour déterminer quel doit être le pourcentage de la réduction. Ce pourcentage est ensuite appliqué à chaque libéralité afin d'établir le montant dont celle-ci doit être réduite (STEINAUER, Successions,

p. 434, n° 830; EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 4, n° 78; BRÜCKNER/WEIBEL/PESENTI, op. cit., p. 49, n° 65; HRUBESCH-MILLAUER, n. 10 ss ad art. 525 CC; SPAHR, thèse, p. 321 sv.).

La réduction proportionnelle s'applique également aux libéralités entre vifs lorsqu'elles ont été faites exactement en même temps (EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 4, n° 77).

9.5 En vertu de l'article 474 al. 1 CC, la quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.

La valeur de la masse de calcul se détermine d'après les principes énoncés aux articles 474 à 476 et 626 ss CC. Pour les actifs, il faut d'abord prendre en compte la valeur des biens extants du défunt au moment de l'ouverture de la succession, soit de tous les biens dont il est resté propriétaire jusqu'à son décès et qui sont librement transmissibles. Il peut s'agir de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que de droits, tels que les créances. Les biens extants comprennent également ceux dont le de cujus a disposé pour cause de mort, notamment les biens légués (à l'exception des legs d'assurances-vie constituées sur la tête du disposant; art. 563 al. 2 CC). Par contre, les biens dont le défunt était propriétaire et dont il a déjà fait donation à ses héritiers ou à des tiers n'entrent pas dans la composition des biens extants (STEINAUER, Successions, p. 110, n° 139).

Font également partie des actifs successoraux, à savoir de la succession au jour du décès, les biens sortis du patrimoine du défunt de son vivant mais qui sont soumis au rapport (libéralités rapportables conformément aux art. 626 ss CC; cf. ATF 76 II 192;

- 41 - SCHROETER, op. cit., p. 556, n° 990; SPAHR, thèse, p. 238 sv.; cf., infra, consid. 9.6). Cela s'explique par le fait que ces libéralités constituent une attribution anticipée d'une partie de la succession, de sorte qu'elles appartiennent toujours comptablement à celle-ci (STEINAUER, Commentaire romand, n. 4 ad art. 474 CC).

De l'actif brut ainsi obtenu, il faut déduire le passif, à savoir les dettes transmissibles du défunt au jour de son décès et les dettes de la succession, tels que les frais funéraires ou ceux de la dévolution (STEINAUER, Successions, p. 255, n° 454, et Commentaire romand, n. 5 ad art. 474 CC; cf. ég. GAURON-CARLIN/STEINAUER, Commentaire Stämpfli,

n. 9 ss ad art. 474 CC). Le jour de l'ouverture de la succession est déterminant aussi bien pour fixer l'état de la succession que pour en évaluer la valeur (art. 474 al. 1 et 630 CC; STEINAUER, Successions, p. 256, n° 459; GAURON-CARLIN/STEINAUER, n. 14 sv. ad art. 474 CC).

Pour établir la masse de calcul, il faut encore ajouter au montant résultant des éléments susmentionnés la valeur des libéralités entre vifs effectuées par le de cujus, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction (art. 475 CC) et, aux conditions de l'article 476 aCC, la valeur de rachat de certaines assurances-vie. On parle, à ce sujet, de réunions successorales (cf. STEINAUER, Successions, p. 255, n° 455, et n. 6 ad art. 474 CC, ainsi que Commentaire romand, n. 6 ad art. 474 CC; GILLARD, n. 1 sv. ad art. 527 CC; STAEHELIN, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 474 CC; SPAHR, thèse, p. 249 et les réf. en note 117).

9.6 A teneur de l'article 626 CC, les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (al. 1); sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandon de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur des descendants (al. 2).

9.6.1 Le rapport est l'obligation faite à un héritier légal de restituer à la succession certaines attributions qui lui ont été consenties du vivant du de cujus. Lorsqu'il remet un bien entre vifs à un futur héritier, le de cujus est libre de le faire à titre d'avancement d'hoirie - c'est-à-dire sans modifier les parts successorales, puisque le bien sera réinté- gré à la succession par le rapport - ou à titre de (véritable) libéralité (non rapportable) que l'héritier pourra, si elle n'excède pas les limites de la quotité disponible (art. 628 al. 2 CC), conserver en sus de sa part successorale (STEINAUER, Successions, p. 119, n° 159).

- 42 -

9.6.2 Selon l'article 626 al. 2 CC, sont prises en considération, pour le rapport légal les libéralités faites aux descendants, les "constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables". Cette formule est interprétée comme recouvrant les libéralités qui sont destinées à créer, assurer ou améliorer l'établissement du bénéficiaire dans l'existence. On parle de dotation du descendant gratifié (STEINAUER, Successions, p. 129, n° 184; EIGENMANN, Commentaire Stämpfli, n. 28 sv. ad art. 626 CC; PIOTET, n. 47 sv. ad art. 626 CC; BURCKHARDT BERTOSSA, Praxiskommentar, n. 53 ad art. 626 CC et les réf.; SCHROETER, op. cit., p. 32 ss, nos 42 ss).

Forme de dotation, l'abandon de biens concerne non seulement la cession gratuite de tout un patrimoine mais aussi d'une partie seulement de celui-ci (PIOTET, n. 48 ad art. 626 CC; SCHROETER, op. cit., p. 44, n° 66 et les réf.). On désigne généralement par abandon de biens ("Vermögensabtretung") les attributions entre vifs à un héritier présomptif sujettes à rapport, c'est-à-dire faites en imputation sur sa part successorale. Il s'agit d'actes entre vifs, le plus souvent de donations (STEINAUER, Successions, p. 342, n° 619).

Si la libéralité est destinée à permettre l'établissement (initial) du descendant dans l'existence, elle tendra généralement à favoriser une certaine autonomie dans la vie familiale (acquisition du mobilier et de l'équipement pour se mettre en ménage, achat d'un terrain à bâtir ou d'un bien immobilier, participation aux frais de construction ou de rénovation d'une maison, etc.) ou dans la vie professionnelle (acquisition de l'équipement professionnel, par exemple d'une bibliothèque, de mobilier ou d'installa- tions techniques, contribution aux frais d'acquisition d'un bien immobilier, etc.). Mais il y a aussi dotation au sens de l'article 626 al. 2 CC si la libéralité est faite à un descendant déjà établi, mais à qui elle donne une certaine aisance financière, en particulier pour réaliser un projet ou aider les propres descendants du bénéficiaire à s'établir dans l'existence (STEINAUER, Successions, p. 130, n° 185). En revanche, les libéralités destinées à l'agrément ou aux loisirs (un voyage, par exemple) ne remplissent pas les conditions d'une dotation (STEINAUER, Successions, p. 130, n° 186; EIGENMANN, n. 33 ad art. 626 CC).

N'est pas déterminante l'utilisation que le bénéficiaire en fait réellement, mais uniquement la volonté du de cujus à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2019

- 43 - du 28 octobre 2019 consid. 7.4; EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 14, n° 31; EIGENMANN,

n. 28 ad art. 626 CC).

Dans les faits, la dotation doit être interprétée largement et admise facilement (EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 14, n° 33).

9.6.3 Pour être rapportable, la libéralité ne doit pas avoir pour objet un présent d'usage, à moins que le de cujus ne le soumette expressément au rapport, ce qui est possible en raison du caractère dispositif de l'article 632 CC (EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 14, n° 34; BURCKHARDT BERTOSSA, n. 9 ad art. 632 CC; cf. ég. STEINAUER, Suc- cessions, p. 128, n° 182).

Un présent d'usage consiste en un cadeau effectué dans une mesure usuelle à une occasion particulière, telle qu'un mariage, un anniversaire, par exemple. La valeur du présent doit être subjectivement peu élevée et adaptée aux moyens du de cujus à l'époque où il l'effectue (EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 14, n° 35). Les présents d'usage ont en principe une valeur peu importante par rapport à l'ensemble de la succession (cf. not. BURCKHARDT BERTOSSA, n. 7 ad art. 632 CC et les réf.).

9.6.4 Les libéralités entre vifs consenties à des descendants - mais ne répondant pas aux conditions de dotation ou de dépenses non usuelles aux frais de formation (cf. art. 626 al. 2 et 631 al. 1 CC) - sont rapportées uniquement si elles ont été effectuées à titre d'avancement d'hoirie. Le de cujus doit donc avertir le bénéficiaire de la libéralité que celle-ci est rapportable. Cette volonté doit être manifestée par une ordonnance volontaire de rapport (EIGENMANN, n. 46 ad art. 626 CC).

Un avancement d'hoirie constitue ainsi un acte d'attribution entre vifs consenti par le de cujus à un futur héritier qui fait l'objet d'une ordonnance (légale ou volontaire) de rapport (STEINAUER, Successions, p. 125, n° 175; cf. ég. EIGENMANN, n. 6 et 46 ad art. 626 CC). L'ordonnance de rapport permet de qualifier l'attribution d'avancement d'hoirie : l'héritier attributaire entre vifs de la valeur se la voit imputer sur ses prétentions successorales (PIOTET, n. 32 ad art. 626 CC).

Cette ordonnance peut en principe concerner tout acte d'attribution consenti à titre gratuit par le disposant en vue de favoriser autrui. La gratuité peut être totale (absence de contre-prestation) ou partielle (contre-prestation inférieure à la valeur de l'attribution);

- 44 - dans ce dernier cas, la partie gratuite peut être sujette à rapport (ATF 120 II 417 consid. 3a; STEINAUER, Successions, p. 127, n° 180; cf. ég. SPAHR, thèse, p. 223).

9.6.5 Si le de cujus ne souhaite pas que l'attribution soit rapportée, il peut manifester cette volonté par une dispense de rapport, qui doit être expresse. Elle constitue une manifestation de volonté par laquelle le disposant dispense du rapport légal un descendant qui, en principe, y serait tenu en vertu des articles 626 al. 2 ou 631 al. 1 CC, voire révoque une ordonnance de rapport volontaire qu'il a faite précédemment.

9.6.7 Toute disposition pour cause de mort postérieure à la libéralité qui modifie l'échelle des valeurs de la vocation légale équivaut à une infirmation de l'ordonnance (légale ou volontaire) de rapport, sauf s'il s'agit d'une ordonnance de rapport conven- tionnelle (sur cette notion, cf. STEINAUER, Successions, p. 136, n° 197a; cf., toutefois, EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 14, n° 12 : "Contrairement à la doctrine majoritaire, nous sommes d'avis qu'à défaut d'une dispense expresse de rapport, la présomption légale de l'art. 626 al. 2 CC n'est pas automatiquement écartée.").

Il y a modification de l'échelle des valeurs de la vocation légale si le de cujus a remanié les parts des héritiers légaux en attribuant tout ou partie de la quotité disponible à l'un d'eux, par exemple au conjoint survivant ou à un descendant, ou même s'il a laissé l'usufruit de toute la succession au conjoint survivant (ATF 124 III 102 consid. 5a; STEINAUER, Successions, p. 139, n° 204, et p. 140, n° 206a; EIGENMANN, n. 59 ad art. 626 CC et les réf.).

En revanche, si le de cujus s'est contenté d'instituer un tiers héritier ou de consentir des legs à des tiers, sans remettre en cause pour le reste l'échelle des valeurs de la vocation légale, le rapport demeure (STEINAUER, Successions, p. 140, n° 206b; EIGENMANN, n. 60 ad art. 626 CC).

Lorsque la modification ultérieure des parts héréditaires a pour effet indirect d'infirmer une ordonnance (légale ou volontaire unilatérale) de rapport, le de cujus a la possibilité, simultanément à cette modification, d'effectuer une ordonnance volontaire de rapport qui maintient à la libéralité son caractère d'avancement d'hoirie (STEINAUER, Successions,

p. 141, n° 206e).

9.7 Une manière usitée d'effectuer une libéralité consiste à faire bénéficier une per- sonne du capital d'une assurance en cas de décès. Normalement, si le de cujus conclut

- 45 - une telle assurance sur sa tête (versement du capital assuré à son décès), la créance entre dans ses biens extants et profite donc aux héritiers (STEINAUER, Successions, p. 267, no 481). Il peut toutefois faire bénéficier un tiers de ce capital, généralement en désignant, par une clause bénéficiaire au sens de l'article 76 al. 1 LCA, la ou les personnes qui doivent le recevoir. L'article 78 LCA prévoit alors que l'assureur doit verser le capital assuré directement au bénéficiaire. Ce capital n'entre donc pas dans les biens extants et la clause bénéficiaire constitue une libéralité entre vifs (STEINAUER, Successions, p. 267 sv., no 482).

En vertu de l'article 476 aCC, les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers, par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont comprises dans la succession que pour la valeur de rachat au moment de la mort.

Cette disposition règle la prise en compte, dans le calcul des réserves, du versement à un tiers d'une somme due dans le cadre d'une assurance en cas de décès (assurance- vie simple ou assurance-vie mixte; cf., sur ces notions, STEINAUER, Successions, p. 269, n° 487, et Commentaire romand, n. 4 ad art. 476 CC; GAURON-CARLIN/STEINAUER, n. 5 ad art. 476 CC; GILLARD, n. 5 ad art. 529 CC; SPAHR, thèse, p. 42) conclue par le de cujus. Elle vise notamment le cas où le de cujus a contracté l'assurance en faveur d'un tiers (clause bénéficiaire). Si le de cujus n'a pas transféré la prétention contre l'assureur à un tiers, la créance contre l'assureur entre directement dans la succession et profite ainsi à l'ensemble des héritiers; en pareille hypothèse, c'est l'entier de la somme qui est pris en compte dans les biens extants, et non pas seulement la valeur de rachat de l'assurance. S'il fait bénéficier autrui de son assurance, le gratifié a une prétention personnelle directe contre l'assureur et le montant versé n'entre pas dans les biens extants. Celui-ci ne saurait toutefois échapper au calcul des réserves car, pour permettre le versement de cette prestation, le de cujus a dû payer des primes qui ont diminué son patrimoine (STEINAUER, Commentaire romand, n. 1 ad art. 476 CC). Il sied de relever que, à moins qu'il n'ait renoncé par avance à ce droit dans les formes de l'article 77 LCA, le de cujus peut, sans observer de forme particulière, révoquer et modifier en tout temps une clause bénéficiaire jusqu'à sa mort. La révocation ou la modification de la clause est valable sans que le preneur obtienne le consentement de l'assurance, ni même ne l'en informe (ATF 131 III 646 consid. 2.2; STEINAUER, Commentaire romand, n. 7 ad art. 476 CC et les réf.).

- 46 - L'article 476 aCC limite le montant à réunir à la valeur de rachat. Il est complété par l'article 529 aCC, qui précise que les prestations d'assurances en cas de décès ne sont sujettes à réduction que pour la valeur de rachat. La réunion à la valeur de rachat exclut donc la réunion de l'entier de la somme perçue par le bénéficiaire. En ce sens, l'article 476 aCC constitue une lex specialis par rapport aux articles 475 et 527 CC (STEINAUER, Commentaire romand, n. 2 ad art. 476 CC).

Pour que l'article 476 aCC s'applique, l'assurance doit avoir été constituée par le de cujus sur sa propre tête. Celui-ci doit être à la fois le preneur et l'assuré. Il faut donc que la libéralité soit liée à la mort du preneur. Cette disposition ne vise pas les assurances conclues en faveur d'un tiers sur la tête d'autrui (cf. art. 74 LCA), car celles-ci ne sont pas liées à la mort du de cujus. Ces prestations doivent être considérées comme des libéralités entre vifs ordinaires et les primes payées réunies aux conditions des articles 475 et 527 CC (STEINAUER, Commentaire romand, n. 5 ad art. 476 CC).

10. Les seuls héritiers de feu A _________ sont ses deux fils.

La part légale du demandeur se monte à la moitié de la succession (art. 457 CC) et sa part réservataire aux 3/8es de celle-ci (art. 471 ch. 1 aCC).

Quant à la quotité disponible, elle représente, en l'espèce, le quart de la succession.

11. Selon le jugement entrepris (consid. 5), la fortune du défunt à son décès était composée d'un bien immobilier, d'une part de copropriété sur un immeuble, d'avoirs bancaires, d'une assurance-vie, d'une voiture et de biens mobiliers.

11.1 Il ressort de la version des faits retenue que les biens immobiliers existants au moment de l'ouverture de la succession comportaient la parcelle sise sur commune de N _________, estimée à 990'000 fr., et la part de copropriété de moitié de la propriété sise à C _________ en France, évaluée à 150'000 fr. (cf. not., supra, consid. 5.6).

11.1.1 Faisaient également partie des biens extants les avoirs bancaires du défunt (au moment de son décès) auprès de l'UBS (549'549 fr.), auprès de la banque CIC Sud Ouest (12'170 fr. 40), auprès de la banque belge KBC (5684 fr. 30) et auprès de la banque NatWest au Royaume-Uni (2377 fr. 85; cf., supra, consid. 6.1 sv.).

- 47 - 11.1.2 Figuraient aussi dans les biens extants la voiture de marque Toyota Prius, estimée à 11'367 fr., ainsi que des biens meubles sans valeur déterminante.

11.1.3 Certes, les deux biens immobiliers ont été légués à X _________ et les avoirs bancaires détenus par le défunt auprès de l'UBS, attribués à Z _________ et Y _________. Ces biens font partie des biens extants même si le de cujus en a disposé pour cause de mort (cf., supra, consid. 9.5).

11.1.4 Le premier juge a estimé que l'assurance-vie contractée par le défunt auprès de la compagnie O _________ Assurances doit faire l'objet d'une réunion à sa valeur de rachat au jour du décès (art. 476 et 529 aCC). Ce point de vue est erroné.

11.1.4.1 A _________ avait contracté, en janvier 2003, une assurance de rente viagère Rentacall différée avec remboursement de prime auprès de la compagnie O _________ Assurances (contrat d'assurance xx-xx-xx; cf. dossier, p. 653 ss). Il avait le statut de preneur d'assurance et de personne assurée. Le contrat prévoyait notamment le paiement d'une prime unique de 50'000 fr. et le versement d'une rente à vie de 5456 fr. 40 payable par fractions mensuelles de 454 fr. 70 à partir du 15 décembre 2012.

Pour que les dispositions des articles 476 et 529 aCC s'appliquent, il faut notamment que l'assurance contractée soit une assurance en cas de décès. On entend par assurance en cas de décès une assurance qui prévoit le versement d'une somme d'argent à la mort d'une personne. En l'espèce, l'assurance contractée prévoyait le versement d'une rente à vie payable par fractions mensuelles à partir du 15 décembre

2012. On peut dès lors douter que l'assurance contractée entre dans la catégorie des assurances en cas de décès des articles 476 et 529 aCC.

11.1.4.2 Par ailleurs, il faut que le de cujus fasse bénéficier un ou plusieurs tiers du capital versé par l'assurance. Le terme tiers désigne toute personne autre que le de cujus en tant que preneur d'assurance; peu importe que celle-ci soit héritière ou non (STEINAUER, Commentaire romand, n. 6 ad art. 476 CC). Certes, le défunt peut faire profiter un tiers des droits qui découlent d'une assurance en disposant pour cause de mort du capital assuré sous la forme d'un legs. Toutefois, si le de cujus attribue le capital assuré par une règle de partage, l'entier de la somme versée par l'assurance entre dans les biens extants (STEINAUER, Commentaire romand, n. 9 ad art. 476 CC et la note de pied 19 ainsi que les réf.; cf. ég. NERTZ, Praxiskommentar, n. 28 ad art. 476 CC; STAELIN/AMMANN, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 476 CC).

- 48 -

En l'espèce, A _________ a attribué à ses fils "en parts égales le résidu de [s] rente viagère". Il ne s'agit pas là d'un legs (préciputaire) mais d'une règle de partage (art. 608 CC; cf. SPAHR, Commentaire Stämpfli, n. 15 ss ad art. 608 CC). Cela implique que le montant total de 36'909 fr. 30 (dossier, p. 656 sv.; cf., supra, consid. 6.3) versé par l'assurance aux héritiers en janvier 2019 fait partie des biens extants.

11.1.5 En définitive, la valeur des biens extants du de cujus au moment de l'ouverture de sa succession se monte à 1'758'057 fr. 85 (990'000 fr. + 150'000 fr. + 549'549 fr. + 12'170 fr. 40 + 5684 fr. 30 + 2377 fr. 85 + 11'367 fr. + 36'909 fr. 30).

11.2.1 Entrent dans les rapports le montant de 120'635 fr. (l'équivalent en francs de 78'000 € au jour de la libéralité) que le de cujus a versé à son fils H _________, le 3 novembre 2005. Il s'agit d'une dotation au sens de l'article 626 al. 2 CC puisque ledit montant lui a été versé pour lui permettre d'améliorer ses conditions d'existence; il ressort en effet des actes du dossier que le gratifié se trouvait dans une "situation extrêmement précaire" (selon ce que l'intéressé a, en particulier, écrit en 2018; cf. not. dossier, p. 325).

Le montant de 12'250 fr. reçu par le demandeur de son père, par paiements mensuels entre décembre 2001 et mai 2005, constitue également une dotation au sens de l'article 626 al. 2 CC, ainsi que le montant de 4000 fr. versé le 6 mai 2005.

Dans son appel (p. 8), W _________ ne conteste pas qu'il s'agisse de dotations au sens de l'article 626 al. 2 CC mais répète, comme en première instance, que ces montants lui ont été remis à titre de contrepartie. La cour de céans se réfère au considérant 7.2 (cf. supra) pour souligner que le demandeur n'a établi ni l'existence d'une contre-prestation aux montants (120'635 fr. et 12'250 fr.) dont il a bénéficié, ni celle d'un présent d'usage (cadeau de mariage) pour ce qui concerne le montant de 4000 fr. susmentionné.

Selon l'appelant, le testament du 19 février 2012 a modifié "le mode de répartition de la vocation légale de par les legs institués, ce qui a pour effet d'infirmer l'ordonnance légale de rapport prévue à l'art. 626 al. 2 CC" (appel, p. 8 in fine). Il sied de souligner que le de cujus s'est contenté, dans son testament, de consentir des legs à des personnes non héritières (X _________ et ses deux petits-fils) et de prévoir aux chiffres 6 à 8 de ses dispositions de dernières volontés des règles de partage sans remettre en cause l'échelle des valeurs de la vocation légale (cf. ég., supra, consid. 9.6.5). En effet, cette

- 49 - échelle des valeurs n'a nullement été modifiée, aucun héritier légal n'ayant été avantagé par rapport à l'autre (par l'octroi d'un legs préciputaire, par exemple). Dès lors, le grief articulé, infondé, est écarté.

Les montants de 120'635 fr., 12'250 fr. et 4000 fr. constituent donc des montants soumis au rapport.

11.2.2 A la demande de ses deux fils, A _________ a répudié la succession de son épouse, décédée le à G _________ le xx.xx3 2016. Cette répudiation, en faveur de ses deux descendants, constituait un abandon de biens. Comme relevé par le juge de district, il s'agissait d'une dotation au sens de l'article 626 al. 2 CC, car cette répudiation avait pour but d'améliorer les conditions d'existence des gratifiés.

L'autorité de première instance a toutefois estimé que cette dotation ne pouvait être chiffrée, puisque "la part du défunt relative à la dissolution du régime matrimonial, première étape incontournable au partage d'une succession d'une personne mariée, ne peut être calculée sur la base des éléments au dossier" (cf. jugement attaqué, consid. 12.c/bb).

La défenderesse a contesté cette appréciation en relevant que les époux A _________ étaient soumis au régime de la séparation de biens et qu'il n'y avait, partant, "pas de régime matrimonial à liquider" (appel, p. 9).

Il ressort des actes du dossier que le de cujus et son épouse étaient séparés de corps (cf. not. dossier, p. 614). Or, en vertu de l'article 118 CC, la séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. Comme le principe d'unité du jugement (art. 294 et 283 CPC) prévaut en principe également lors d'une séparation de corps, la liquidation du régime doit intervenir pendant la procédure (FOUNTOULAKIS/SANDOZ, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2024, n. 14 ad art. 117/118 CC et les réf.). En cela, la séparation de corps se différencie notamment des mesures protectrices de l'union conjugale pour lesquelles un éventuel prononcé de la séparation de biens (art. 176 al. 1 ch. 3 CC) ne conduit pas à une liquidation du régime antérieur, celle-ci étant renvoyée à une procédure (ordinaire) séparée. C'est ainsi de manière erronée que l'autorité de première instance n'a pas chiffré la dotation issue de l'abandon de biens résultant de la répudiation par le de cujus de la succession de sa défunte épouse, une séparation de corps ayant été prononcée.

- 50 - La somme rapportable à ce titre par les deux descendants (à parts égales) se monte à la moitié de 103'436 fr. 65 (64'053 fr. + 4286 fr. 85 + 996 fr. 60 + 34'100 fr. 20; cf., supra, consid. 7.3.1 sv. et 7.4), soit à 51'718 fr. 35 (la part du de cujus dans la succession de feu son épouse; cf. art. 462 ch. 1 CC).

Le montant des libéralités rapportables conformément au articles 626 ss CC se chiffre en définitive à 188'603 fr. 35 (120'635 fr.+ 12'250 fr. + 4000 fr. + 51'718 fr. 35).

11.3 Des actifs successoraux, d'un montant de 1'946'661 fr. 20 (1'758'057 fr. 85 + 188'603 fr. 35), il faut déduire les dettes du de cujus, à savoir ses dettes transmissibles au moment de l'ouverture de la succession et les dettes de la succession (frais funéraires, en particulier).

En l'espèce, les dettes du de cujus étaient constituées de la facture de la société S _________ SA de 130'753 fr. (pour des travaux en lien avec la construction du chalet des D _________) et des dettes envers X _________ qui a réglé la facture d'impôt de la commune de N _________ pour l'année 2018 (2211 fr. 30) et les frais médicaux du défunt (924 fr.). Le montant de ces dettes, d'une somme globale de 133'888 fr. 30, n'a pas fait l'objet de critique dans le cadre de la procédure d'appel (cf., supra, consid. 8).

Viennent s'additionner à ce montant la dette du de cujus envers sa compagne d'un montant de 806'499 fr. 20 (965'699 fr. 20 - 159'200 fr.; cf., supra, 8.2 et 8.4) et les frais funéraires facturés à raison de 5190 fr. 20 (dette de la succession réglée par X _________).

Partant, les passifs successoraux se chiffrent à 945'577 fr. 70 (133'888 fr. 30 + 806'499 fr. 20 + 5190 fr. 20).

Il s'agit de souligner que X _________ dispose, en définitive, d'une créance globale de 814'824 fr. 70 (806'499 fr. 20 + 2211 fr. 30 + 924 fr. + 5190 fr. 20) envers les membres de la communauté héréditaire.

11.4 Enfin, il y a lieu de prendre en compte les deux montants de 1000 fr. que le de cujus a versés à l'un et à l'autre de ses deux petits-fils, au début novembre 2005 (cf., supra, consid. 7.1). La somme totale de 2000 fr. doit être intégrée à la masse de calcul à titre de réunion successorale.

- 51 - En effet, les deux petits-fils ont le statut de descendants du de cujus (ATF 150 III 160 consid. 4.4 et les réf.; NERTZ, n. 3 ad art. 457 CC et la réf.; STAEHLIN, n. 2 ad art. 457 CC et les réf.; cf. ég. BOHNET, op. cit., § 33, n° 21). Ils ne sont toutefois pas tenus au rapport en vertu de l'article 626 al. 2 CC puisqu'ils ne sont pas héritiers de leur grand-père (ils ne viennent pas à la succession). Certes, dans son testament (chiffre n° 9), le de cujus leur a attribué "le capital/portefeuille sis à l'UBS (...) pour l'éducation et études jusqu'à l'âge de 28 ans" : il ne s'agit pas d'une institution d'héritier mais d'un legs au sens de l'article 484 CC (soit l'attribution d'un avantage patrimonial portant sur un ou plusieurs objets déterminés; cf. STEINAUER, Successions, p. 290, n° 529), étant précisé que les légataires ne font pas partie de la communauté héréditaire et ne répondent pas des dettes du de cujus (STEINAUER, Successions, p. 290, n° 530).

La libéralité consentie à chacun des deux petits-fils, qui échappe au rapport, doit être réunie en application de l'article 527 ch. 1 CC (cf. STEINAUER, Successions, p. 263, n° 472 et, supra, consid. 9.3), puisque la dotation (sur cette notion, cf., supra, consid. 9.6.2) dont ils ont bénéficié n'est pas rapportable et qu'ils ne viennent pas à la succession.

Ce point n'a, à raison, pas été contesté en procédure d'appel.

12. La masse de calcul des réserves se présente, en définitive, comme suit : biens extants

: 1'758'057 fr. 85 + rapports

: 188'603 fr. 35

- dettes

: 945'577 fr. 70 + réunions

: 2'000 fr.

Elle se monte ainsi à 1'003'083 fr. 50.

E. 27 mars 2025. Comme déjà souligné, l'intéressé obtient gain de cause, puisque l'appel de W _________ est écarté en tant qu'il le concerne; le montant de la réduction du legs consenti en sa faveur est par ailleurs singulièrement réduit, puisqu'il passe de 70'112 fr.

E. 30 à 29'136 fr. 75 (cf., supra, consid. 12.3). L'activé de son avocat a principalement consisté à prendre connaissance des appels interjetés et à rédiger la réponse (7 pages) du 27 mars 2025. Ses dépens, chiffrés à 3000 fr. compte tenu du temps consacré (environ 10 heures), débours et TVA compris, sont mis à la charge de W _________ (qui succombe).

Par ces motifs,

- 59 -

Prononce L'appel de W _________ est très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'appel de X _________ est partiellement admis; en conséquence, il est statué : 1. W _________ est reconnu héritier réservataire dans le cadre de la succession de feu A _________ à raison de 3/8es. 2. La part réservataire de W _________ se chiffre à 376'156 fr. 30. 3. Les deux legs consentis à X _________ par testament du 19 février 2012 (chiffres 4 et 5) sont réduits de 120'884 fr. 25. 4. L'attribution faite à Z _________ par testament du 19 février 2012 (chiffre 9) est réduite de 29'136 fr. 75. 5. L'attribution faite à Y _________ par testament du 19 février 2012 (chiffre 9) est réduite de 29'136 fr. 75. 6. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 7. Les frais judiciaires, fixés à 48'600 fr. (première instance : 27'000 fr.; appel : 21'600 fr.), sont mis à la charge de W _________ à raison de 40'500 fr. (première instance : 22'500 fr.; appel : 18'000 fr.) et à la charge de X _________ à raison de 8100 fr. (première instance : 4500 fr.; appel : 3600 fr.). 8. W _________ versera une indemnité de 32'237 fr. 50 (première instance : 22'237 fr. 50; appel : 10'000 fr.) à X _________ et une indemnité de 3000 fr. à Y _________ à titre de dépens. 9. X _________ versera 3900 fr. à W _________ à titre de remboursement d'avance et une indemnité de 5867 fr. (première instance : 4167 fr.; appel : 1700 fr.) à titre de dépens. Ainsi jugé le 21 mai 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 25 12

ARRÊT DU 21 MAI 2026 Cour civile II

Composition de la Cour : Christian Zuber, président; Béatrice Neyroud, juge; Stéphane Spahr, juge suppléant; Charlotte Zufferey, greffière;

en la cause

W _________, demandeur, appelant et appelé, représenté par Me Andrea von Flüe, avocat à Genève,

contre

X _________, Belgique, défenderesse, appelante et appelée, représentée par Me Emilie Kalbermatter, avocate à Sion, et Y _________, défendeur et appelé, représenté par Me Quentin Cuendet, avocat à Lausanne, et Z _________, défendeur et appelé.

(action en réduction et en restitution) appel contre le jugement du 23 décembre 2024 du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey [HCO C1 2020 57]

- 2 -

Procédure

A. Par écriture du 18 juin 2020, W _________ a ouvert action en réduction contre X _________, Y _________ et Z _________, en prenant notamment les conclusions suivantes : "Principalement 1. Constater que la valeur de la succession de feu A _________ s'élève à un montant minimum de CHF 1'434'974.--, dettes connues comprises, montant à préciser une fois l'administration des preuves utiles. 2. Constater que les droits réservataires de W _________ s'élèvent aux 3/8èmes de la masse à calculer, à savoir à un montant minimum de CHF 538'115.25, montant à préciser une fois les preuves utiles administrées. 3. Dire que W _________ n'a pas reçu de la succession de feu A _________ l'équivalent de sa réserve héréditaire. 4. Réduire le legs en faveur de X _________ proportionnellement à la valeur de la part de la réserve légale de W _________ afin de reconstituer celle-ci, soit d'un montant minimum de CHF 646'644.--. 5. Réduire le legs en faveur de B _________ proportionnellement à la valeur de la part de la réserve légale de W _________ afin de reconstituer celle-ci, soit d'un montant minimum de CHF 205'520.--.

6. Réduire le legs en faveur de Z _________ proportionnellement à la valeur de la part de la réserve légale de W _________ afin de reconstituer celle-ci, soit d'un montant minimum de CHF 205'520.--. 7. Condamner X _________ à verser à W _________ le montant minimum de CHF 323'322.- -, avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 novembre 2019, montant précisé une fois les preuves utiles administrées. 8. Subsidiairement au ch. 7 supra, condamner X _________, selon son choix :

a) à verser à W _________ un montant minimum de CHF 323'322.--,

b) à transférer la possession, subsidiairement la propriété et la possession du bien fond n° 2691, ainsi que la propriété et la possession de la part de copropriété relative au bien immobilier sis à C _________, en France, à W _________, contre versement par ce dernier d'une soulte d'un montant à préciser une fois les preuves utiles administrées.

- 3 - 9. Condamner B _________ à verser à W _________ le montant minimum de CHF 1.-- avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 novembre 2019, montant qui sera précisé une fois les preuves utiles administrées.

10. Condamner Z _________ à verser à W _________ le montant minimum de CHF 1.-- avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 novembre 2019, montant qui sera précisé une fois les preuves utiles administrées

11. Condamner X _________ à restituer à W _________ les biens mobiliers lui appartenant avec son frère sis dans le chalet des D _________.

12. Ordonner à X _________ de restituer immédiatement à W _________ les biens mobiliers qui lui ont été attribués par le testament du 19 février 2012, à savoir les tableaux de famille A _________, la collection de timbres, les ordinateurs, les appareils photos, ainsi que tous les effets personnels et documents de feu A _________ se trouvant dans le chalet sis aux D _________, dans la maison sise à C _________ ou dans son domicile à E _________.

13. Assortir les présentes obligations de la peine menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP.

14. Condamner les défendeurs à l'entier des frais judiciaires.

15. Débouter les défendeurs de toutes autres conclusions.".

B. Dans sa réponse du 30 octobre 2020, X _________ a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens à la charge de W _________.

Quant à Z _________, représenté par sa curatrice de représentation (cf. art. 306 al. 2 CC; dossier, p. 41 sv.), il a également conclu au rejet de la "requête", avec suite de frais et dépens à la charge du demandeur.

Dans une lettre postée le 23 décembre 2020, Y _________ a indiqué qu'il n'avait "pas d'objections sur les points mentionnés" dans l'écriture de W _________, en ajoutant qu'il était "en accord avec la conclusion qui est stipulée" (dossier, p. 272).

C. Dans son écriture de réplique du 4 mars 2021, la partie demanderesse a confirmé ses précédentes conclusions.

Par lettre du 14 avril 2021, Y _________ a derechef souligné qu'il "rest[ait] en accord avec les conclusions" (dossier, p. 350).

Dans leur duplique respective des 11 et 17 mai 2021, X _________ et Z _________ ont maintenu leurs conclusions tendant au rejet de la demande.

- 4 -

D. Par détermination du 28 juin 2021, X _________ a fait valoir ses offres de preuves et articulé cinq faits nouveaux. Elle a précisé qu'elle renonçait aux expertises dont elle avait réservé la mise en œuvre si, "par impossible, le tribunal devait admettre une demande d'expertise du demandeur tendant à démontrer la valeur de la masse de calcul des réserves" (dossier, p. 461 verso). Elle a notamment sollicité l'édition de plusieurs documents relatifs à la succession de feu F _________ décédée en 2016 (cf. p. 460 verso et p. 461 recto), notamment l'édition par "la justice de paix de G _________ (...) du dossier lié à la répudiation de la succession de F _________", l'édition par Me Aurélie Cluzel du dossier concernant cette succession et l'édition par les frères H _________ et I _________ de "tous les documents relatifs à l'appartement de J _________ en Italie".

Dans un courrier du 30 juin 2021, Z _________ a dressé un récapitulatif de ses "moyens de preuve".

W _________ en a fait de même, par écriture du même jour, tout en présentant trois allégués nouveaux et en déposant deux nouvelles pièces.

Par courrier du 27 juillet 2021, Z _________ s'est déterminé sur les nouvelles allégations du demandeur et de la défenderesse, articulant encore deux nouveaux allégués.

Dans une détermination du 6 août 2021, X _________ a pris position sur les allégations complémentaires de H _________ et Z _________, en relevant que l'allégué n° 252 du demandeur était irrecevable, puisque tardif. Par courrier du 22 décembre 2021, en se référant à l'article 229 al. 1 let. a CPC, elle a présenté trois nouveaux allégués et déposé deux nouvelles pièces (dossier, p. 587 ss).

E. Le 5 août 2022, le juge III du tribunal des districts d'Hérens et Conthey (ci-après : le juge de district) a rendu son ordonnance de preuves (art. 154 CPC; dossier, p. 593 ss). Il a notamment rejeté le moyen de preuve - réservé - de la défenderesse tendant à la mise en œuvre d'une expertise, parce que cette "offre de preuve (...) ne figure au regard d'aucun allégué de fait spécifique" et puisqu'elle est "soumise à une condition qui n'est pas remplie, le demandeur ne sollicitant pas la mise en œuvre d'une expertise" (dossier,

p. 594). Il a également rejeté la demande d'édition par la Justice de paix de G _________ du dossier de répudiation de la succession de feu F _________ et par Me Aurélie Cluzel de son dossier relatif à dite succession, car cette offre de preuve "présent[ait] un caractère exploratoire avéré", visant "un autre but que l'établissement de la valeur" de

- 5 - cette succession. Il a par ailleurs souligné que, "le demandeur étant héritier de sa mère, il lui sera loisible de produire l'inventaire de ladite succession et le certificat d'héritier" (dossier, p. 597). Au terme de son prononcé, il a ordonné le dépôt par le demandeur de l'inventaire de la succession de feu F _________ et du certificat d'héritier relatif à cette succession. Il a par contre rejeté, en raison de son "caractère exploratoire évident" (dossier, p. 597 : "sans indication précise de la date pertinente et sans mention de l'établissement bancaire concerné"), la demande de dépôt par les frères H _________ et Z _________ du "relevé du compte bancaire de F _________ en Italie pour l'année 2016" (dossier, p. 599).

F. Par écriture du 22 septembre 2022, la partie demanderesse a présenté six allégués nouveaux (nos 265 à 270) et sollicité, en modification de l'ordonnance de preuves du 5 août 2022, la mise en œuvre d'une "expertise immobilière de l'immeuble sis D _________ et de l'immeuble sis C _________ (FR)" (dossier, p. 607 sv.).

Par lettres du 10 janvier 2023, respectivement du 30 janvier 2023, X _________ et Z _________ ont conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux et au rejet de la demande tendant à la modification de l'ordonnance de preuves du 5 août 2022.

Par ordonnance d'instruction du 23 novembre 2023, le juge de district a déclaré "irrecevable[s] les allégués n° 265 à 270 et les offres de preuve qui les accompagnent", en raison de leur tardiveté (dossier, p. 643).

G. Par courrier du 26 octobre 2022, W _________ a versé en cause différents documents, en particulier un "[a]vis de taxation hoirie de feue K _________", un certificat d'héritier établi en lien avec cette succession, ainsi qu'une déclaration de répudiation de dite succession par l'époux de la défunte.

Dans son courrier du 10 janvier 2023 (cf., supra, let. F), X _________ s'est plainte que les "réquisitions de preuve" n'avaient "pas été intégralement satisfaites" et a invité le juge de district à fixer un nouveau délai au demandeur "pour produire les documents requis", subsidiairement de s'adresser "directement aux tiers concernés pour les obtenir", comme elle l'avait "initialement proposé" (dossier, p. 635). Dans une détermination du 30 janvier 2023, Z _________ a articulé les mêmes reproches (dossier, p. 638).

Dans son ordonnance d'instruction du 23 novembre 2023 (cf., supra, lettre F), le juge de district a pris "acte des réserves exprimées" par les parties concernées, les invitant "à

- 6 - les reprendre dans leurs plaidoiries finales". Il a précisé que, s'il "devait s'avérer que la production de titre n'a[vait] pas été faite conformément à la réquisition, question qui sera tranchée dans la décision finale, le tribunal de céans envisagera de faire application de l'art. 164 CPC au préjudice du demandeur" (dossier, p. 642).

Par courrier du 19 décembre 2023, Z _________, devenu majeur, a indiqué qu'il n'entendait "plus être représenté par Maître L _________", qu'il n'avait "aucune observation à faire sur les allégués" du demandeur et que sa "position [allait] dans son sens" (dossier, p. 670). En sa qualité de curatrice de représentation, Me L _________ a fait savoir, par lettre du 22 décembre 2023, qu'elle "ne représent[ait] plus les intérêts" de Z _________.

H. Lors des débats principaux du 19 février 2024, les parties ont renoncé aux premières plaidoiries et ont confirmé leurs conclusions respectives. A cette occasion, le juge de district a entendu I _________ en qualité de témoin et interrogé W _________, X _________, Z _________ ainsi que Y _________.

Comme les parties n'avaient pas "d'autres moyens de preuve à faire administrer", il a clos l'instruction de la cause et leur a imparti un délai pour "déposer leurs plaidoiries écrites" (dossier, p. 708).

I. Le 17 mai 2024, X _________ a versé au dossier son écriture de plaidoiries au terme de laquelle elle a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens (chiffrés à 32'850 fr.) à la charge de W _________.

Quant au demandeur, au terme de ses "plaidoiries finales", il a modifié ses conclusions comme suit : "A la forme Déclarer recevable la présente action. Au fond 1. Constater que la valeur de la succession de feu A _________ s'élève à un montant minimum de CHF 1'436'980.--. 2. Dire que les droits réservataires de W _________ s'élèvent aux 3/8èmes de la masse de la succession, à savoir à un montant minimum de CHF 538'867.50.

- 7 - 3. Constater que W _________ n'a pas reçu de la succession de feu A _________ l'équivalent de sa réserve héréditaire. 4. Réduire le legs en faveur de X _________ proportionnellement à la valeur de la part de la réserve légale de W _________ afin de reconstituer celle-ci, soit d'un montant minimum de CHF 646'644.--. 5. Réduire le legs en faveur de B _________ proportionnellement à la valeur de la part de la réserve légale de W _________ afin de reconstituer celle-ci, soit d'un montant minimum de CHF 205'520.--.

6. Réduire le legs en faveur de Z _________ proportionnellement à la valeur de la part de la réserve légale de W _________ afin de reconstituer celle-ci, soit d'un montant minimum de CHF 205'520.--. 7. Condamner X _________ à verser à W _________ le montant minimum de CHF 538'867.50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 novembre 2019. 8. Condamner B _________ à verser à W _________ le montant minimum de CHF 1.-- avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 novembre 2019. 9. Condamner Z _________ à verser à W _________ le montant minimum de CHF 1.-- avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 novembre 2019.

11. Ordonner à X _________ de restituer immédiatement à W _________ le reste des biens mobiliers qui lui ont été attribués par testament du 19 février 2012, à savoir les meubles et tableaux de famille A _________, les négatifs, diapositives et tirages de photos de famille A _________ ainsi que tous les effets personnels et documents de feu A _________.

12. Assortir les présentes obligations de la peine menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP.

13. Condamner la défenderesse aux frais judiciaires.

14. Débouter les défendeurs de toutes autres conclusions.".

Par lettre du 7 juin 2024, Y _________ s'est déclaré "prêt à accepter la part qui [lui] revient conformément au droit suisse et, à défaut, [se] contenter de la somme déjà versée" au décès de son grand-père (dossier, p. 733).

Par courrier du 13 juin 2024, X _________ s'est déterminée sur l'écriture de plaidoiries finales du demandeur.

J. Au terme de son jugement du 23 décembre 2024, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. L'action introduite par W _________ à l'encontre de X _________, Z _________ et Y _________ est partiellement admise. En conséquence :

- 8 - - La qualité d'héritier réservataire est reconnue à W _________; - La réserve de W _________ dans la succession de feu A _________ est arrêtée à 3/8ème; - La valeur (masse de calcul des réserves) de la succession de feu A _________ au jour de l'ouverture de la succession est fixée à 936'539 fr. 30 et celle de la réserve de W _________ à 351'202 fr. 25; - Le testament établi par feu A _________ le 19 février 2012 lèse la réserve de W _________ à hauteur de 232'331 fr. 13. - Le legs attribué à X _________ est réduit de 92'106 fr. 50; - Le legs attribué à Z _________ est réduit de 70'112 fr. 30; - Le legs attribué à Y _________ est réduit de 70'112 fr. 30; - X _________ versera à W _________ un montant de 92'106 fr. 50 avec intérêt à 5% dès le 5 novembre 2019; - Z _________ versera à W _________ un montant de 1 fr. avec intérêt à 5% dès le 5 novembre 2019; - Y _________ versera à W _________ un montant de 1 fr. avec intérêt à 5% dès le 5 novembre 2019. 2. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 3. Les frais judiciaires, par 27'000 fr., sont mis à la charge de W _________ à concurrence de 18'900 fr. et à charge de X _________, Y _________ et Z _________ à concurrence de 2'700 fr. chacun.

En conséquence, X _________ versera à W _________ un montant de 2'100 fr. à titre de remboursement d'avance. Z _________ versera à W _________ un montant de 2'550 fr. chacun à titre de remboursement d'avance. Y _________ versera à W _________ un montant de 2'700 fr. à titre de remboursement d'avance. 4. W _________ versera à X _________ une indemnité de 16'179 fr. 50 à titre de dépens. 5. Z _________ et Y _________ verseront à W _________ une indemnité de 2'500 fr. chacun à titre de dépens.".

K. Par écriture du 24 janvier 2025, X _________ a formé appel de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes : "1. L'appel est admis et le jugement du 23 décembre 2024 rendu par le juge III des districts d'Hérens et Conthey dans la cause C1 20 57 est annulé. 2. Principalement, le jugement du 23 décembre 2024 rendu par le juge III des districts d'Hérens et Conthey dans la cause C1 20 57 est réformé comme suit :

- 9 -

1. L'action introduite par W _________ à l'encontre de X _________ est rejetée. [...]

2. [...]

3. Les frais judiciaires, par 27'000 fr., sont mis à la charge de W _________ à concurrence de 21'600 fr. et à charge de Y _________ et Z _________ à concurrence de 2'700 fr. chacun.

En conséquence, W _________ versera à X _________ 600 fr. à titre de remboursement d'avance. [...]

4. W _________ versera à X _________ une indemnité de 32'850 fr. à titre de dépens.

5. [...] 3. Subsidiairement, le dossier est renvoyé au tribunal d'Hérens et Conthey pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Tous les frais d'appel, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de X _________ sont mis à la charge de W _________.".

Sous pli du 3 février 2025, le demandeur a également déposé un appel contre le jugement de première instance en concluant comme suit : "A la forme Déclarer recevable le présent appel. Au fond Principalement Annuler les ch. 1 à 5 du dispositif du jugement attaqué et, ce faisant, prononcer ce qui suit : 1. Dire que les droits réservataires de W _________ s'élèvent aux 3/8èmes de la masse de la succession. 2. Renvoyer le dossier de la procédure à l'autorité intimé[e] pour instruction complémentaire du dossier après expertise des biens immobiliers, subsidiairement inviter les parties à agir en partage. 3. Condamner X _________ à l'entier des frais judiciaires. 4. Débouter les intimés de toutes autres conclusions. Subsidiairement Annuler les ch. 1 à 5 du dispositif du jugement attaqué et, ce faisant, prononcer ce qui suit : 1. Dire que les droits réservataires de W _________ s'élèvent aux 3/8èmes de la masse de la succession, à savoir à un montant minimum de CHF 538'867.50.

- 10 - 2. Constater que W _________ n'a pas reçu de la succession de feu A _________ l'équivalent de sa réserve héréditaire. 3. Réduire le legs en faveur de X _________ proportionnellement à la valeur de la part de la réserve légale de W _________ afin de reconstituer celle-ci, soit d'un montant minimum de CHF 646'644.--. 4. Réduire le legs en faveur de B _________ proportionnellement à la valeur de la part de la réserve légale de W _________ afin de reconstituer celle-ci, soit d'un montant minimum de CHF 205'520.--.

5. Réduire le legs en faveur de Z _________ proportionnellement à la valeur de la part de la réserve légale de W _________ afin de reconstituer celle-ci, soit d'un montant minimum de CHF 205'520.--. 6. Condamner X _________ à verser à W _________ le montant minimum de CHF 538'867.50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 novembre 2019. 7. Condamner B _________ à verser à W _________ le montant minimum de CHF 1.-- avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 novembre 2019. 8. Condamner Z _________ à verser à W _________ le montant minimum de CHF 1.-- avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 novembre 2019. 9. Ordonner à X _________ de restituer immédiatement à W _________ le reste des biens mobiliers qui lui ont été attribués par testament du 19 février 2012, à savoir les meubles et tableaux de famille A _________, les négatifs, diapositives et tirages de photos de famille A _________ ainsi que tous les effets personnels et documents de feu A _________.

10. Condamner l'intimée à l'entier des frais judiciaires.

11. Débouter les intimés de toutes autres conclusions.".

Dans sa réponse du 25 mars 2025, X _________ a sollicité le rejet de l'appel du demandeur, sous suite de frais et dépens.

Par écriture datée du lendemain, W _________ a conclu "au déboutement de toutes les conclusions formées" par la défenderesse, et maintenu pour le surplus les conclusions de son appel.

Le 27 mars 2025, Y _________ a informé la cour de céans qu'il renonçait à former appel joint, mais a déposé "une réponse aux appels" au terme de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de W _________, "s'en remet[tant] par ailleurs à la justice s'agissant du bien-fondé de l'appel formé par X _________".

- 11 - Le 3 avril 2025, l'appelante a versé en cause une courte détermination dans le cadre de son "droit de réplique inconditionnel" en lien avec la réponse de W _________.

SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie certaines dispositions du code de procédure civile suisse (CPC) du 19 décembre 2008 (RO 2023 p. 491). En vertu de l'article 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties par quoi l'on entend la date de l'envoi de l'acte par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2, 127 consid. 2).

La décision attaquée a, en l'espèce, été expédiée sous pli recommandé du 23 décembe 2024, de sorte que la présente cause demeure soumise aux dispositions du CPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, sous réserve de celles immédiatement applicables (cf. art. 407f CPC).

1.2 En vertu de l'article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance, de nature patrimoniale, sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le juge de première instance se monte à 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

La valeur litigieuse se détermine au regard des conclusions restées litigieuses devant l'autorité de première instance (cf. not. art. 91 al. 1 CPC). En l'occurrence, cette valeur se chiffrait à plus de 538'000 fr. (cf. jugement entrepris, consid. 1.c), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Le jugement entrepris, d'emblée motivé, a été notifié en mains du conseil du demandeur le 6 janvier 2025. Dès lors, en interjetant appel le 3 février 2025, celui-ci a agi en temps utile. L'appel de X _________, posté le 24 janvier 2025. a également été formé dans le délai légal de trente jours, puisqu'elle avait reçu le jugement attaqué en date du 27 décembre 2024.

- 12 -

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 al. 1 CPC).

L'instance d'appel n'est ainsi pas tenue d'examiner d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus devant elle. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans l'appel et la réponse (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_187/2021 du 22 sep- tembre 2021 consid. 2).

L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le tribunal de première instance (REETZ, in Sutter-Somm/Hasenböh- ler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les arguments des parties ou les considérants du tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2; HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2267, 2396 et 2416; cf. ég. ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.1). Elle n'est pas liée non plus par les constatations de fait de l'instance précédente et elle ne les revoit en principe que si celles-ci sont remises en cause (HOHL, op. cit., n° 2400). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC).

2.2 Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ, n. 36 ad art. 308 CPC). Il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision entreprise. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellée et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2).

- 13 -

Lorsqu'une décision comporte une double motivation (i.e. deux motivations indépen- dantes, alternatives ou subsidiaires, suffisantes l'une et l'autre pour sceller le sort de la cause), l'appelant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les réf.).

3.1 Aux termes de l'article 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite (comme, par exemple, la soustraction auprès de la partie adverse du titre produit en justice; cf. SCHWEIZER, Commentaire romand, n. 14 ad art. 152 CPC) que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (VISCHER/LEU, in Brunner/Schwander/Vischer [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2025, n. 65 ad art. 152 CPC). Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (BRÖNNIMANN, Commentaire bernois, Schweizeriche Zivilpro- zessordnung, 2e éd., 2026, n. 43 ss ad art. 152 CPC; RÜEDI, Materiell rechtswidrig beschaffte Beweismittel im Zivilprozess, thèse Zurich 2009, p. 116 ss, nos 234, 248, 252 et 260; cf. ég. GAILLARD, Le sort des preuves illicites dans le procès civil, in SJ 1998 p. 652). Conformément à l'article 152 al. 2 CPC, la preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1; BRÖNNIMANN, n. 47 ad art. 152 CPC; HASENBÖHLER/YAÑEZ, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, n. 36 ad art. 152 CPC; VISCHER/LEU, n. 81 ad art. 152 CPC; cf. déjà, sous l'empire des codes de procédure civile cantonaux, NONN, Die Beweiswürdigung im Zivilprozess, thèse Bâle 1996, p. 155 ss). A titre d'exemple, le législateur cite le titre obtenu sous la menace ou par la violence, pour lequel l'intégrité personnelle prime en principe l'intérêt à la manifestation de la vérité. Il fait également état de la pièce "simplement" dérobée qui, elle, peut par contre être utilisée si l'établissement de la vérité l'exige (CHABLOZ/COPT, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 15 ad art. 152 CPC; Message CPC [2006], p. 6922 sv.).

Pour déclarer la preuve illicite, le juge doit d'abord examiner la manière dont elle a été obtenue, puis déterminer sur cette base si elle est licite ou non (CHABLOZ/COPT, n. 13 ad art. 152 CPC et les réf.).

- 14 - 3.2 Dans son appel (p. 3), W _________ se plaint que les titres versés en cause par X _________ constituent des "documents personnels du défunt", sans doute trouvés sur l'ordinateur de celui-ci ou dans ses affaires personnelles. Tel serait, selon lui, le cas du courrier que le de cujus a adressé le 3 juillet 2011 à son épouse ou "les documents relatifs aux sommes versées au recourant". Or, rien ne permet de "retenir" que le de cujus "aurait remis ces documents" à sa compagne, "qui ne la regardait en rien, ni présumer qu'il les lui aurait confiés".

Outre que W _________ ne s'est pas formellement plaint devant le juge de district du caractère illicite des pièces en question (cf., toutefois, dossier, p. 567 et 730 not.; il n'a pas pris de conclusions spécifiques à cet égard en première instance), il faut souligner que rien ne permet de retenir, en l'absence de preuve à cet égard, que X _________ aurait soustrait des documents postérieurement au décès du de cujus. On peut légitimement partir du principe que, compte tenu des relations étroites qu'ils entretenaient, le de cujus avait remis à sa compagne les documents en question afin qu'elle sache quelle était sa situation financière notamment. De son côté, l'appelée a relevé, dans sa réponse, que les pièces produites proviennent de ses "archives papier", en soulignant avec pertinence que l'appelant n'indique pas "exactement" quels sont tous les documents produits qui auraient été obtenus "de manière illicite".

Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit à l'information des héritiers qui participent à la succession (cf. art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC) doit être largement protégé (cf. not. ATF 127 III 396 consid. 3). Doivent être spontanément révélées toutes les informations qui sont susceptibles, objectivement, d'exercer une influence quelconque sur le partage, y compris les renseignements relatifs aux libéralités consenties à d'autres héritiers ou à des tiers (MINNIG, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 7e éd., 2023, n. 7 et 9 ad art. 610 CC; WEIBEL, Praxiskommentar, Erbrecht, 5e éd., n. 15 ss rem. prélim. ad art. 607 ss CC SPAHR, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 19 ad art. 610 CC et les réf.; SPAHR, Commentaire du droit des successions [Stämpfli], 2e éd., 2023, n. 13 ad art. 607 CC et n. 10 ss ad art. 610 CC). Il en va de même en cas d'action en réduction, qui constitue souvent une question qui doit être réglée avant le partage proprement dit (SPAHR, Commentaire romand, n. 24 ad art. 604 CC).

Dans ces conditions, même si les documents en question constituaient des moyens de preuve obtenus de façon illicite, l'autorité de céans considère que le droit à l'information

- 15 - des personnes qui participent à la liquidation de la succession du de cujus l'emporte clairement sur l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite.

Dès lors, le grief de l'appelant fondé sur le caractère prétendument illicite de certains titres est rejeté.

II. Statuant en fait et considérant en droit

4.1 Ressortissant italien, né le xx.xx 1932, A _________ est décédé le xx.xx1 2018 à M _________ en Belgique.

Veuf, père de deux enfants (H _________ et I _________) et grand-père de deux petits- enfants (Z _________, fils de W _________, et Y _________, fils de I _________), A _________ était domicilié sur commune de N _________ au moment de son décès.

Séparé de son épouse F _________ (décédée le xx.xx3 2016), A _________ a entretenu une relation suivie avec X _________ (née le xx.xx2 1945 au Royaume-Uni et domiciliée à E _________) dès 1996 (dossier, p. 701, rép. ad quest. 60).

4.2 Selon certificat d'héritier du 15 février 2019, les seuls héritiers de feu A _________ sont ses deux fils, W _________ (né le 7 septembre 1962) et I _________ (né le 12 janvier 1966).

Le 15 janvier 2019, la juge de commune de N _________ a procédé à l'ouverture d'un testament olographe, daté du 19 février 2012, rédigé de la main du de cujus à C _________/France. Ce document comportait les dispositions de dernières volontés suivantes (dossier, p. 22 sv.) : "1. Je déclare expressément révoquer toute disposition testamentaire antérieure. 2. Les autorités successorales et les tribunaux Suisses de mon dernier domicile seront exclusivement compétents pour régler toutes les affaires en relation avec ma succession. 3. Je fais élection du droit Suisse matériel pour régir la totalité de ma succession. 4. J'attribue à ma compagne X _________ un legs au sens de l'article 484 CC de ma propriété de la totalité du chalet aux D _________ que je fais construire sur la parcelle n. MC 2691 de la Commune de N _________. 5. J'attribue à ma compagne X _________ un legs de la propriété sur la moitié de la maison sise à C _________ en France, dont l'autre moitié lui appartient déjà.

- 16 - 6. J'attribue à mes fils H _________ et I _________ les tableaux, objets de famille A _________, collection de timbres, ordinateurs, appareils photos. 7. J'attribue à mon fils I _________ ma voiture Volvo. 8. J'attribue à mes fils en parts égales le résidu de ma rente viagère/contrat xx-xx-xx O _________ Assurances, déjà écrit dans les clauses d'assurance. 9. J'attribue à mes neveux (recte : petits-fils) en parts égales (50% chacun) Z _________ et Y _________ le capital/portefeuille sis à l'UBS dont mon fils I _________ a la signature. Ces actifs seront octroyés pour l'éducation et études jusqu'à l'âge de 28 ans.".

4.3 Le 1er mai 2019, les enfants et petits-enfants du défunt ont signé une "déclaration de succession" à l'adresse des autorités fiscales françaises ("[f]ormulaire obligatoire en vertu de l'article 800 du Code général des impôts"; dossier, p. 27 ss) dans laquelle I _________, en sa qualité de déclarant, a indiqué que le portefeuille auprès de l'UBS Switzerland SA (ci-après : UBS) se chiffrait à 466'000 €, la part de copropriété de moitié de la maison de C _________ à 145'000 € et le chalet des D _________ à 782'000 €.

Lors de son interrogatoire, W _________ a expliqué que cette déclaration, "destinée au déblocage des fonds sur le compte CIC", n'avait été "déposée nulle part" et que c'est son frère qui avait indiqué la valeur des biens figurant dans ce document (dossier, p. 699, rép. ad quest. 45 sv.).

4.4 A son décès, A _________ était propriétaire de deux biens immobiliers et de biens mobiliers, dont une voiture. Il détenait des avoirs bancaires et une assurance-vie auprès de la compagnie O _________ Assurances.

5.1 Le de cujus était propriétaire de la parcelle n° 2691, plan n° 26, sise au lieu-dit "P _________" sur territoire de la commune de N _________, d'une surface de 553 m2 (habitation : 109 m2; jardin : 396 m2; route, chemin : 22 m2; "[a]utre revêtement dur" : 26 m2) et dont la valeur cadastrale se chiffre à 523'690 fr. (dossier, p. 159). Dès 2010, il a fait construire un chalet sur ce bien-fonds.

Il était également copropriétaire avec X _________, à raison de moitié chacun, d'une maison sise à C _________, dans le sud de la France. Ils avaient acquis ce bien en septembre 2003 pour le prix de 290'000 € (dossier, p. 162 ss).

- 17 - 5.2 Dans son écriture de demande, W _________ a estimé la valeur de l'immeuble sis à N _________ à 990'000 fr. et la part de copropriété de l'immeuble de C _________ à 170'782 francs.

Dans sa réponse, X _________ a contesté ces évaluations en relevant notamment que le montant de 990'000 fr. correspondait à celui pris en compte dans le cadre de pourparlers transactionnels, mais pas à la "valeur réelle du chalet" (dossier, p. 65, allégué n° 42); elle a tenu un raisonnement analogue pour ce qui concerne l'évaluation du bien immobilier sis en France (dossier, p. 65, allégué n° 46).

Dans sa réplique, la partie demanderesse n'a pas modifié ses estimations et a confirmé ses conclusions.

Dans une détermination du 28 juin 2021, la défenderesse a souligné que W _________ n'avait pas sollicité la mise en œuvre d'une expertise pour arrêter la valeur vénale des biens immobiliers du défunt et qu'une telle requête, présentée à ce stade de la procédure, serait tardive.

5.3 Par écriture du 22 septembre 2022, le demandeur a allégué que "[l]es parties ne dispos[ai]ent pas d'éléments permettant de déterminer la valeur actuelle" desdits biens immobiliers, en relevant qu'il était "fort probable que leur valeur ait évolué depuis la date d'introduction de la présente procédure, notamment en lien avec la crise sanitaire, puis de la crise énergétique actuelle". Il a donc requis l'administration d'une expertise immobilière de "l'immeuble sis D _________ et de l'immeuble sis C _________ (FR)" (dossier, p. 608).

Dans son "ordonnance d'instruction" du 23 novembre 2023, le juge de première instance a déclaré irrecevables les allégués et l'offre de preuve présentés dans l'écriture du 22 septembre 2022 pour cause de tardiveté, en application de la règle de l'article 229 CPC (cf., supra, let. F).

5.4 Dans son appel (p. 5), W _________ soutient que sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise n'était aucunement tardive et ne devait pas suivre le même sort que les allégués présentés à l'appui de cette demande. Il prétend que le juge de district aurait dû adapter son ordonnance de preuve, puisque celle-ci pouvait être modifiée ou complétée en tout temps (art. 154 CPC). Son offre de preuve "demeurait possible à ce stade de la procédure", car "les débats d'instruction n'étai[en]t pas encore clos". Il conclut

- 18 - dès lors à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance "pour complément d'instruction, subsidiairement les parties renvoyées à agir en partage".

En vertu de l'article 229 al. 2 CPC, s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. Cette norme concerne tant les faits que les moyens de preuve nouveaux. L'appelant ne conteste pas que le moyen de preuve sollicité était nouveau au sens de l'article 229 al. 2 CPC. Celui-ci devait donc être présenté dans la réplique au plus tard puisque, en l'espèce, un second échange d'écritures est intervenu. La disposition de l'article 154 CPC ne change rien à cet égard. En requérant la mise en œuvre d'une expertise immobilière bien après le second échange d'écritures alors qu'il savait que la question de l'évaluation des biens immobiliers du défunt se posait dans le cadre de l'action en réduction introduite, W _________ a agi tardivement. C'est dès lors de manière pertinente que l'autorité de première instance a déclaré irrecevable sa requête en complément de preuve.

5.5 Dans son appel (p. 4 sv.), le demandeur soutient que les biens immobiliers du de cujus ont une valeur sensiblement plus élevée que celle retenue en première instance. Il prétend que le juge de district aurait dû se contenter "de donner une suite favorable à l'action en réduction, fixer les proportions de cette réduction conformément aux articles 525 ss CC et renvoyer les parties à agir en partage faute de disposer de faits établis permettant de fixer la valeur de la succession". Il conclut dès lors à ce que le jugement entrepris soit réformé "s'agissant de cet aspect contraire au droit et les parties renvoyées à agir en partage conformément à l'art. 604 CC".

L'appelant perd toutefois de vue que, pour admettre les prétentions en réduction, l'autorité judiciaire doit déterminer quelle est la masse de calcul et, donc, la valeur des biens (notamment les actifs immobiliers) qui la composent. Contrairement à ce que W _________ semble soutenir (à la suite de son argumentation présentée dans son écriture du 22 septembre 2022), est déterminante la valeur vénale des biens immobiliers à l'ouverture de la succession, et non au moment de statuer sur l'action en réduction voire à l'époque du partage (cf., infra, consid. 9.5). Il lui était donc tout à fait possible de solliciter, dès le dépôt du mémoire-demande (en juin 2020), la mise en œuvre d'une expertise pour arrêter cette valeur (au moment du décès, soit en date du xx.xx1 2018). Il se trompe également lorsqu'il prétend ne pas avoir allégué de valeur pour les actifs immobiliers successoraux (ce qui serait d'ailleurs contraire à la règle de l'art. 85 al. 1 2e phr. CPC), puisqu'il a articulé, dans son mémoire-demande, que le "Chalet des

- 19 - D _________" pouvait être estimé à 990'000 fr., et la "Maison C _________ (1/2)" à 170'782 fr. (dossier, p. 4, allégué n° 9). Quant à son argument, selon lequel la valeur de la part de copropriété de la maison de C _________ était nettement plus importante que celle retenue par le juge de district (qui s'est notamment fondé sur la valeur d'achat de dite maison; cf., infra, consid. 5.6) puisque ce bien immobilier avait été acquis en cours de construction, il tombe à faux car, dans l'acte de vente du 30 septembre 2003, il est spécifié que la mairie de C _________ avait délivré un permis de construire le 21 septembre 2001 et que les services de dite mairie avaient "visé", le 7 août 2002, une déclaration d'achèvement des travaux datée du 5 août 2002 (dossier, p. 164).

Dans ses conclusions de première instance, le demandeur a pris des conclusions qui ne tendaient pas exclusivement à "fixer les proportions" de la réduction, mais aussi à condamner la défenderesse à verser le montant nécessaire à la reconstitution (partiellement du moins) de sa part réservataire. Comme le relève l'appelé Y _________ dans sa réponse du 27 mars 2025, l'appelant ne saurait maintenant prétendre, au motif qu'il n'accepte pas le calcul opéré par le premier juge, que celui-ci aurait dû renvoyer les parties à agir en partage puisqu'il ne disposait pas de tous les éléments pour arrêter la valeur de la succession. L'argumentation de W _________ est d'autant moins pertinente que le litige ne relève pas de l'action en partage (art. 604 CC), car la défenderesse ne revêt pas la qualité d'héritière du défunt.

Dès lors, la conclusion prise par l'appelant au terme du point 2 de son appel, tendant notamment au renvoi des parties à agir en partage, est dénuée de pertinence.

5.6 Dans une lettre du 4 juin 2019, le conseil de X _________ a confirmé au mandataire des héritiers du défunt que sa mandante était d'accord d'arrêter la valeur du chalet des D _________ à 990'000 fr. et celle de la part de copropriété de la maison de C _________ à 150'000 fr., en indiquant expressément que ce courrier était "invocable en justice" (dossier, p. 45 sv.).

Dans son prononcé, l'autorité de première instance a pris en compte lesdites valeurs en se fondant sur ce courrier. Il relevait que, même si les chiffres en question avaient été articulés dans le cadre de discussions transactionnelles, X _________ n'avait aucun intérêt à ce que les biens en question, dont elle était la légataire, soient surévalués. Il en a déduit que la valeur desdits biens à l'ouverture de la succession "était d'au moins celle indiquée dans la correspondance" en question. Il a par ailleurs constaté que les montants retenus "se rapprochent des valeurs ressortant des pièces versées en cause,

- 20 - notamment du prix d'achat de la maison de C _________ figurant sur l'acte de vente du 30 septembre 2003, à savoir 290'000 euros (145'000 euros pour la demi-part), ainsi que des documents et factures relati[fs] à l'achat et la construction du chalet des D _________ déposé[s] par X _________ dont il résulte que le coût total avoisine les 985'000 francs". En définitive, il a arrêté à 990'000 fr. la valeur déterminante de la parcelle n° 2691 sise à N _________ et à 150'000 fr. celle de la "part de copropriété de la maison de C _________" (jugement entrepris, consid. 5.a in fine).

5.7 Dans son appel, X _________ souligne avoir allégué que le montant de 990'000 fr. pris en compte dans le cadre de pourparlers transactionnels n'était pas conforme à la valeur réelle du chalet des D _________ et le montant de 150'000 fr., à celle de la maison de C _________ en France (cf. allégués nos 42 et 46). Elle relève également que, dans sa réplique, le demandeur avait admis que les montants en question "ne correspondaient pas à la valeur réelle des biens immobiliers litigieux" (écriture d'appel, p. 4 in fine).

Elle estime que le juge de première instance a "violé le fardeau de l'allégation en arrêtant la valeur des biens immobiliers sur la base d'un simple allégué de W _________", qu'elle avait "dûment contesté". Le juge aurait dès lors dû "retenir qu'il était impossible, sur la base des allégués des parties, d'arrêter la valeur des biens immobiliers". Il a également, selon l'appelante, "violé le fardeau de la preuve" en prenant en compte des valeurs présentées sans aucun élément déterminant. Elle soutient, en définitive, que la première autorité aurait dû rejeter la demande, "faute de pouvoir déterminer la masse de calcul des réserves dans sa valeur au jour du décès" (écriture d'appel, p. 5).

Certes, le demandeur a admis les allégués nos 42 et 46 de la défenderesse selon lesquels les montants de 990'000 fr. et de 300'000 fr. ne correspondaient pas "à la valeur réelle du chalet", respectivement "à la valeur de la maison". Mais, comme rien n'est précisé, dans ces allégués, sur la question de savoir à quelle période il est fait référence, de telles déterminations n'ont pas de véritable portée. A la lecture de ces allégations, rapprochées des allégués nos 39 et 41, on comprend que la "valeur réelle" dont il est fait état correspond à la valeur vénale actuelle et non à celle déterminante au moment de l'ouverture de la succession (cf., infra, consid. 9.5). On ne peut ainsi rien déduire de pertinent en lien avec la prise de position du demandeur relative à ces allégués.

Il sied en définitive de constater que le demandeur a bien articulé une valeur pour les biens immobiliers pris en compte dans les actifs successoraux. Il n'a certes pas sollicité, en temps utile, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pour déterminer de manière

- 21 - précise la valeur desdits biens au jour de l'ouverture de la succession. Il n'empêche qu'il a déposé des pièces - en particulier le courrier du 4 juin 2019 du conseil de la défenderesse - qui, rapprochées d'autres actes du dossier, ont permis au juge de première instance d'estimer les valeurs déterminantes pour le calcul des parts réservataires et de la quotité disponible (cf. art. 474 CC, not.).

La conclusion de l'appelante tendant à ce que la demande en réduction soit rejetée au motif notamment que le demandeur n'a pas apporté la preuve de la valeur des actifs immobiliers successoraux est dès lors écartée.

6.1 A _________ détenait des avoirs auprès de l'UBS, en particulier un portefeuille titres. La valeur de ces avoirs se chiffrait à 549'549 fr. au jour de l'ouverture de la succession (dossier, p. 137).

Postérieurement au décès du de cujus, le demandeur et son frère ont prélevé des montants sur le compte de leur père (compte personnel UBS libellé en CHF). En 2019, ils ont invité la banque à vendre les titres en portefeuille. Entre le 30 octobre 2018 et le 16 août 2019 (dossier, p. 214 ss), W _________ a retiré un montant total de 213'602 fr. 72 (20'000 fr. + 143'000 fr. + 50'602 fr. 72) et I _________, 203'602 fr. 73 (10'000 fr. + 143'000 fr. + 50'602 fr. 73) de ce compte.

Y _________ et Z _________ ont obtenu, chacun, 60'000 fr. provenant dudit compte (dossier, p. 221).

6.2 Le défunt disposait d'un avoir auprès de la banque CIC Sud Ouest dont le solde s'élevait à 10'703 € 30 au jour de son décès, somme correspondant à 12'170 fr. 40 (taux de conversion €/CHF : 1.13685).

Il était également titulaire d'un compte auprès de la banque belge KBC qui présentait un solde de quelque 5000 € (cf. not. dossier, p. 64 verso, allégué n° 34 admis), soit 5684 fr. 30, et d'un compte auprès de la banque NatWest au Royaume-Uni affichant un solde de 2091 € 60, soit 2377 fr. 85, à l'ouverture de la succession (dossier, p. 620).

6.3 Au début janvier 2003, A _________ avait contracté une assurance de rente viagère Rentacall différée avec remboursement de prime auprès de la compagnie O _________ Assurances (contrat d'assurance xx-xx-xx; cf. dossier, p. 653 ss). Le preneur d'assurance avait la qualité de personne assurée. Le début de l'assurance était fixé au

- 22 - 15 décembre 2002, son échéance devant intervenir au jour du décès de l'assuré. Le contrat prévoyait notamment le versement d'une prime unique de 50'000 fr. et le paiement d'une rente à vie de 5456 fr. 40 payable par fractions mensuelles de 454 fr. 70 à partir du 15 décembre 2012. A teneur du décompte établi le 28 novembre 2018 par l'assurance, le "capital-décès" s'élevait à 38'404 fr. au jour de l'ouverture de la succession de l'assuré et le montant perçu par chaque héritier à 18'454 fr. 65 (soit à la moitié du "capital-décès" chacun, après déduction d'un "[m]ontant dû" de 1494 fr. 70; cf. dossier, p. 656 sv.).

6.4 Le de cujus était propriétaire, à son décès, d'un véhicule de marque Toyota Prius acquis en 2016. X _________ a estimé la valeur de ce véhicule à 10'000 €, soit à 11'367 fr., à l'époque de l'ouverture de la succession (cf. dossier, p. 65, allégué n° 48, et p. 717), montant contesté par le demandeur.

Lors de son interrogatoire, I _________ n'a pas été en mesure de déterminer quelle était la valeur actuelle de cette automobile, la qualifiant d'"épave". Il a malgré tout estimé cette valeur à 8000 € (dossier, p. 693, rép. ad quest. 8 : "le 5ème de 40'000 Euros"). Le juge de district a finalement pris en compte comme valeur déterminante un montant de 8000 fr., point contesté par l'appelante.

Le demandeur n'a pas cherché à établir quelle était la valeur de ce bien au jour de l'ouverture de la succession. Il n'a même rien allégué à cet égard, se contentant de relever que cette voiture avait remplacé un véhicule de marque Volvo (soit celui que le de cujus avait attribué à son fils I _________ dans son testament).

Compte tenu de cette situation, il y a lieu de prendre en compte la valeur alléguée par la défenderesse (11'367 fr.), ce d'autant que, comme elle le relève elle-même, "elle n'est pas loin de la valeur articulée par I _________", l'attributaire (par remploi) de cette voiture (cf. dossier, p. 717).

6.5 A _________ détenait divers biens meubles qui se trouvaient dans le chalet des D _________ et dans la maison de C _________ (cf. dossier, p. 265, allégué n° 132).

Il a attribué à ses deux fils "les tableaux, objets de famille A _________, collection de timbres, ordinateurs, appareils photos" (point 6 du testament du 19 février 2012).

- 23 - Dans le cadre de son écriture de demande, W _________ a mentionné les biens dont il entendait obtenir la "restitution" (cf. dossier, p. 6, allégué n° 18). Il a pris une conclusion, en lien avec la remise de biens mobiliers, dans son mémoire-demande (dossier, p. 11), puis dans ses "plaidoiries finales" (dossier, p. 732).

En cours de procédure, X _________ a restitué des biens mobiliers aux deux héritiers. Dans sa réponse, elle a allégué que la "valeur des biens destinés à H _________ et I _________", non encore restitués (appareils photos, ordinateur, ...), pouvait être "estimée à CHF 6'000.-" (dossier, p. 68 verso, allégués nos 95 sv.).

Le demandeur a admis qu'il y avait eu restitution, tout en laissant entendre que celle-ci ne portait pas sur tous les objets concernés (cf. dossier, p. 699 sv., rép. ad quest. 50 et 55). Il a relevé que les objets mobiliers avaient "[t]rès peu" de valeur (dossier, p. 699, rép. ad quest. 54). Il n'a pas allégué de valeur relative à ces biens et a contesté les chiffres articulés par la défenderesse à l'allégué 91 de son mémoire-réponse (cf. dossier,

p. 68; cf. ég. infra).

Lors de son interrogatoire, I _________ a indiqué que les timbres, les lettres, les diapositives, l'argenterie, notamment, ne leur avaient pas été restitués. Il a admis que les biens meubles énoncés à l'allégué n° 18 du mémoire-demande leur avaient bien été remis, sans être en mesure d'en estimer la valeur (dossier, p. 694 sv., rép. ad quest. 19, 20 et 22).

Dans son prononcé, le juge de district a retenu que la valeur des biens mobiliers n'avait pas été établie (cf. consid. 5.e).

Le demandeur n'a pas contesté ce point du jugement.

Dans son appel, X _________ a remis en cause cette appréciation. Elle soutient qu'il appartenait à W _________ d'alléguer et de prouver la valeur des biens mobiliers, respectivement de contester de manière motivée sa propre estimation. Elle relève avoir évalué à 2950 €, correspondant à 3353 fr. 27, les pièces de mobilier énoncées à l'allégué n° 91 (17 tableaux : 500 €; épée : 1000 €; médailles 200 €; deux livres anciens : 250 €; un ordinateur : 500 €; pièces d'argenterie : 500 €; dossier, p. 68), sans compter les biens non encore restitués au moment du dépôt de la réponse estimés à 6000 francs. Puisque le demandeur s'était contenté de contester, sans motivation, la valeur de ces biens, le

- 24 - juge de district aurait dû, selon elle, prendre pour le moins en compte la valeur qu'elle avait elle-même alléguée, soit 9353 fr. 27 (3353 fr. 27 + 6000 fr.).

La valeur desdits biens est susceptible d'augmenter le montant de la masse de calcul et, partant, celui de la quotité disponible. La défenderesse avait dès lors intérêt à établir la valeur à l'ouverture de la succession des biens meubles en question, puisque ses allégations à ce propos étaient contestées. Ne l'ayant pas fait, elle ne peut se plaindre que le juge de district a estimé que les biens mobiliers successoraux n'avaient aucune valeur déterminante en se fondant implicitement sur l'appréciation du demandeur, notamment, qui avait déclaré que lesdits biens meubles avaient une très faible valeur vénale (cf. not. dossier, p. 699, rép. ad quest. 54).

7. De son vivant, le de cujus a effectué plusieurs libéralités en faveur du demandeur et de ses deux petits-fils.

7.1 Le 27 septembre 2005, A _________ et son épouse ont vendu deux appartements sis aux Q _________ à Paris pour le prix global de 322'000 € (dossier, p. 197 ss).

Le de cujus a obtenu environ la moitié de ce montant, soit 160'552 € 55. Il a "décidé de faire don d'une partie de ce montant" à son fils H _________ et à ses deux petits-enfants. Par courrier du 31 octobre 2005, il a demandé à un représentant de l'UBS G _________ de verser 78'000 € à W _________ et 1000 fr. chacun à Z _________ et Y _________ (dossier, p. 199). Les ordres de paiement ont été établis en date du 3 novembre 2005 (dossier, p. 200 ss).

W _________ soutient que le montant qu'il a perçu constitue la contrepartie de son activité de gestion du bien immobilier parisien ("rapports avec copropriété, administration courante, location, travaux, impôts, etc.") et de ses démarches en vue de la vente dudit bien (cf. not. dossier, p. 299, p. 313, allégués nos 165 sv., et p. 343 à 345). Lors de son interrogatoire, I _________ a déclaré que son père avait "donné une somme à [s]on frère car il s'était occupé de l'appartement en son absence" (dossier, p. 693, rép. ad quest. 10). Quant au demandeur, interrogé, il a expliqué avoir reçu "79'000 Euros (recte : 78'000 €) en rétribution de [s]on travail de gestion du bien pendant plusieurs années à Paris" (dossier, p. 697, rép. ad quest. 36).

Quant à X _________, elle a soutenu que le demandeur avait perçu le montant de 78'000 €, correspondant à 120'635 fr. (taux de conversion €/CHF au début novembre 2005 :

- 25 - 1.5466), sans avoir fourni de contrepartie (dossier, p. 66, allégués nos 67 sv.). Z _________ a admis ces allégations (dossier, p. 261).

Le juge de première instance a relevé que, hormis trois courriels adressés au service des contribuables non-résidents à Paris entre le 13 janvier 2004 et le 18 janvier 2005 relatifs aux montants perçus grâce à la location du bien immobilier (cf. dossier, p. 343 à 345), le dossier de la cause ne contient aucune autre pièce permettant d'établir une gestion par le demandeur de l'avoir immobilier parisien de ses parents.

Dans son appel (p. 8), W _________ conteste cette version des faits, en relevant notamment qu'aucun élément du dossier ne permet de "privilégier la thèse" de la défenderesse plutôt que la sienne. Selon lui, le fait que son frère n'a rien reçu de leur père en lien avec cette vente immobilière tend bien à "confirmer que l'argent versé" constituait la contrepartie de "services rendus".

L'appelant perd toutefois de vue que, dans le courrier du 31 octobre 2005 qu'il a adressé à l'établissement bancaire chargé d'opérer le virement, le de cujus fait clairement état d'une donation (dossier, p. 199 : "[S]uite à la vente d'un appartement de famille sis à Paris et au transfert de EUR 160,552.55 [...], j'ai décidé de faire don d'une partie de ce montant à mon fils et à deux petits-enfants."). S'il s'était agi d'une rémunération pour prestation fournie, le de cujus l'aurait sans doute signifié. La charge d'établir l'existence d'une contrepartie incombait au demandeur. Le seul dépôt de trois courriels dans le cadre d'une brève correspondance avec l'autorité fiscale française ne permet nullement de se convaincre qu'il s'était occupé de gérer l'avoir immobilier parisien de ses parents pendant de nombreuses années et qu'il pouvait prétendre, à ce titre, à une rémunération de 78'000 €. Le fait que son frère n'ait obtenu aucune part du prix de vente de cet avoir ne prouve rien à cet égard.

Dans ces conditions, l'autorité de céans retient que W _________ a obtenu de la part de son père, au début novembre 2005, 78'000 € à titre de libéralité. Comme le relève la défenderesse dans son appel, ce montant correspond non pas à 78'000 fr., comme pris en compte par inadvertance dans le prononcé entrepris, mais bien à 120'635 fr. au jour de la libéralité (taux de conversion €/CHF : 1.5466).

7.2 En se fondant notamment sur un ordre bancaire permanent portant sur un montant mensuel de 350 fr. (établi le 27 novembre 2001 et annulé le 10 mai 2005; cf. dossier, p. 407), la défenderesse a allégué que le de cujus avait versé au demandeur 14'700 fr.,

- 26 - entre décembre 2001 et mai 2005, sans contrepartie. Par ordre de virement du 6 mai 2005, il lui a également remis 4000 francs.

Le demandeur a contesté qu'il n'y ait pas eu de contrepartie aux versements mensuels de 350 fr., en relevant que ceux-ci intervenaient "pour la domiciliation que cela procurait" à son père (dossier, p. 567, détermination ad allégué n° 215). En lien avec le versement de 4000 fr., il a prétendu qu'il s'agissait d'un cadeau de mariage (dossier, p. 567, détermination ad allégué n° 217).

Dans le prononcé entrepris, le juge de district a estimé que les motifs invoqués pour justifier ces versements n'avaient "pas été établis en cause". En se fondant sur les relevés de compte du défunt versés au dossier, il a chiffré à 12'250 fr. le total des virements mensuels opérés entre décembre 2001 et mai 2005, sans que l'appelante ne conteste ce chiffre.

Dans son appel (p. 8), W _________ s'oppose à l'argumentation de l'autorité de première instance en soutenant que les allégués de la défenderesse n'étaient pas "davantage établis" que les siens. Il perd toutefois de vue que le versement des montants en question (12'250 fr. et 4000 fr.) ressort clairement des pièces déposées. Il lui appartenait donc de prouver que lesdits montants constituaient la contrepartie d'une prestation (domiciliation), à raison de 12'250 fr., respectivement un présent d'usage (cadeau de mariage), à concurrence de 4000 francs. Comme relevé dans le jugement entrepris, aucun élément ne figure au dossier permettant d'étayer la thèse du demandeur. Celui-ci n'a pas entrepris, de quelque manière que ce soit, d'établir la réalité de sa prise de position (relative aux allégués nos 215 et 217 de la défenderesse). Dans ces circonstances, la cour de céans estime fondée la solution retenue par le juge intimé et considère comme non établi que la somme de 12'250 fr. constituait une contre-prestation et le montant de 4000 fr. un cadeau de mariage.

7.3 Le 20 décembre 2016, W _________ a écrit à son père pour lui suggérer de répudier la succession de F _________, par mesure de simplification et pour respecter la volonté de la défunte qui entendait que ses enfants héritent de l'appartement de J _________ (dossier, p. 203 ss).

Par déclaration signée le 19 janvier 2017, A _________ a ainsi répudié la succession de son épouse, décédée le xx.xx3 2016 (dossier, p. 213).

- 27 - Selon certificat d'héritier établi le 17 février 2017 par le notaire R _________, A _________ et leurs deux enfants constituaient les seuls héritiers de la défunte, de dernier domicile à G _________ (dossier, p. 614 sv.).

7.3.1 Les avoirs successoraux de feu F _________ comportaient un bien immobilier en Italie, dans la commune de J _________. Selon l'avis de taxation établi le 5 septembre 2017 par l'administration fiscale G _________, la valeur de cet immeuble se chiffre à 64'053 francs. X _________ a estimé cette valeur à 250'000 fr., estimation que le demandeur a contestée. Aucune expertise relative à la valeur de ce bien ne figure au dossier.

7.3.2 Dans son prononcé (consid. 7), le juge de district a relevé que les pièces versées en cause par le demandeur "permettent d'établir un inventaire de la succession de F _________, en d'autres termes de déterminer la composition de dite succession". Il a considéré qu'on ne pouvait reprocher à W _________ "de ne pas avoir déposé de pièce plus précise concernant le bien immobilier de J _________", en soulignant que le règlement de la succession de feu F _________ n'avait soulevé aucun conflit entre les héritiers concernés et n'avait, dès lors, nécessité "aucune estimation autre que celle fiscale". Le juge de district a ainsi retenu comme déterminante la valeur fiscale de 64'053 fr., "faute d'autre élément au dossier" permettant d'établir la valeur vénale du bien immobilier sis en Italie.

7.3.3 X _________ conteste cette appréciation; elle mentionne que, dans sa réponse, elle a allégué que l'appartement en Italie pouvait être évalué à 250'000 fr. (dossier, p. 67, allégué n° 76) et spécifié, dans sa duplique, qu'il s'agissait d'un logement sis au 2ème étage d'un immeuble au centre de J _________ (dossier, p. 356, allégué n° 224 admis par le demandeur). Elle estime dès lors que, à défaut de contestation suffisante de la part du demandeur, l'autorité de première instance aurait dû prendre en compte le montant de 250'000 fr. allégué.

On peut reprocher à la défenderesse de ne pas avoir établi la valeur de l'appartement sis en Italie qu'elle avançait, puisqu'elle entendait s'en prévaloir pour contester les prétentions du demandeur. Certes, elle a sollicité l'édition par Me Aurélie Cluzel du dossier concernant la succession de feu F _________ et l'édition par la Justice de paix de G _________ du dossier relatif à la répudiation de cette succession. Le juge de district a toutefois écarté cette réquisition, en estimant qu'elle présentait "un caractère explora- toire avéré, car elle poursuit un autre but que l'établissement de la valeur de la

- 28 - succession de feue F _________". Il a invité la partie demanderesse à "produire l'inventaire de ladite succession et le certificat d'héritier" (dossier, p. 597). W _________ a notamment versé en cause un avis de taxation de l'administration fiscale cantonale G _________. Dans un courrier du 10 janvier 2023, X _________ a soutenu que le demandeur n'avait pas déposé l'inventaire successoral sollicité; elle a dès lors réclamé l'édition de la "déclaration d'impôt sur les successions" et "l'inventaire de la succession à la valeur vénale" (dossier, p. 634 sv.). Dans son ordonnance d'instruction du 23 novembre 2023, le juge de district lui a répondu que, s'il "devait s'avérer que la production de titre n'a[vait] pas été faite conformément à la réquisition, question qui sera tranchée dans la décision finale, le tribunal de céans envisagera de faire application de l'art. 164 CPC au détriment du demandeur" (dossier, p. 642; cf. ég., supra, let. G).

7.3.4 Du point de vue de l'appelante, l'autorité de première instance n'aurait pas examiné la question "de savoir si les titres requis, en particulier l'inventaire de la succession de F _________, avaient été correctement produits" (appel de X _________,

p. 7).

Pourtant, au considérant 7 de son prononcé, le juge de district a bien relevé que les pièces déposées en cause par le demandeur "permettent d'établir un inventaire de la succession de F _________, en d'autres termes de déterminer la composition de dites succession". Il a souligné que "l'on ne saurait reprocher à W _________ de ne pas avoir déposé de pièce plus précise concernant le bien immobilier de J _________". Il a indiqué, de manière pertinente, qu'"aucune estimation autre que fiscale n'a a priori été nécessaire dans le règlement de la succession de feue F _________, celui[-ci] n'ayant manifestement pas été conflictuel entre les héritiers". Dès lors, l'appelante se trompe lorsqu'elle soutient que le demandeur a "refusé de collaborer" et que l'autorité de première instance aurait dû faire application de la règle de l'article 164 CPC.

7.3.5 Si la valeur de 250'000 fr. ne devait pas être retenue, l'appelante sollicite, à titre subsidiaire, dans son écriture d'appel (p. 8), "l'édition par Me Cluzel du dossier concernant la succession de F _________, l'édition par la justice de paix de G _________ du dossier lié à la répudiation de la succession de F _________ et l'édition par W _________ de l'inventaire de la succession de F _________ pour arrêter la valeur de l'appartement en Italie".

7.3.5.1 Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves quant aux faits de nature

- 29 - à influer sur la décision à rendre et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (cf. not. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Pour les prétentions fondées sur le droit fédéral, le droit à la preuve, déduit de l'article 8 CC, peut être invoqué pour autant qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (cf. art. 150 al. 1 CPC) par un moyen de preuve adéquat, proposé régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; cf. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2). Il n'y a pas violation de l'article 8 CC si une mesure probatoire est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.1; SCHWEIZER, n. 10 ad art. 152 CPC et les réf.).

Un moyen de preuve est inadéquat lorsqu'il n'est pas à même d'établir le fait allégué (ATF 122 III 219 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.2.2.1; CHABLOZ/COPT, n. 7 ad art. 152 CPC et les réf.). Il y a une inadéquation subjective de la preuve, lorsque la preuve présentée est, de par sa nature, adéquate, mais que l'autorité judiciaire estime la preuve non probante dans le cas concret (VISCHER/LEU, n. 30 ad art. 152 CPC; HASENBÖHLER/YAÑEZ, n. 20 ad art. 152 CPC et les réf.; BRÖNNIMANN, n. 20 ad art. 152 CPC et les réf.; CHABLOZ/COPT, n. 8 ad art. 12 CPC). L'examen de l'inadéquation d'une preuve s'effectue par une appréciation anticipée de la preuve (cf. not. VISCHER/LEU, n. 34 ad art. 152 CPC; HASENBÖHLER/YAÑEZ, n. 33f ad art. 152 CPC). Celle-ci est inhérente au principe de la libre appréciation des preuves (CHABLOZ/COPT, n. 9 ad art. 152 CPC et la réf.). L'autorité judiciaire peut ainsi rejeter des mesures probatoires lorsque, sur la base des preuves déjà administrées, elle s'est forgée une conviction et a pu parvenir à la conclusion que l'administration d'autres preuves ne changerait probablement rien à la situation, respectivement à l'appréciation desdites preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4). En d'autres termes, elle peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction si elle est convaincue que celles-ci ne sont pas déterminantes (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 et les réf.; 145 I 167 consid. 4.1).

7.3.5.2 En l'espèce, le juge de district a estimé que l'édition des dossiers de la Justice de paix de G _________ et de l'avocate Aurélie Cluzel était inadéquate car elle ne permettrait pas d'établir la valeur de la succession de feu F _________. Il a indiqué qu'il serait "loisible" au demandeur de "produire l'inventaire de ladite succession et le certificat d'héritier" (dossier, p. 597). Dans son prononcé, il a relevé que les pièces versées en cause par W _________ permettaient de "déterminer la composition de dite succession". Il a souligné que, selon son appréciation, "aucune estimation autre que celle fiscale n'a a priori été nécessaire dans le règlement" de cette succession, en l'absence de relation

- 30 - conflictuelle entre les héritiers concernés. Il a dès lors justifié de la sorte son refus d'édition des dossiers demandée.

Cette motivation est fondée. Tout porte en effet à penser que lesdits dossiers ne contiennent pas une estimation à la valeur vénale (en novembre 2018) du bien immobilier sis en Italie. Une telle estimation ne présentait, en son temps, aucun intérêt, puisque ni la Justice de paix, ni l'avocate concernée n'avaient, selon toute vraisem- blance, à se préoccuper de savoir quelle était la valeur réelle de l'appartement sis à J _________. C'est dès lors à juste titre que le juge de première instance n'a pas sollicité cette édition. Pour les mêmes motifs, l'autorité de céans refuse d'administrer ce moyen de preuve. Il en va de même pour l'édition (recte : le dépôt) par le demandeur d'un inventaire de la succession de sa mère, puisqu'un tel inventaire ne permettrait pas de déterminer quelle est la valeur vénale du bien immobilier en question au jour de la répudiation de la succession (date de la libéralité entre vifs; cf., infra, consid. 9.5).

En définitive, le grief de la défenderesse portant sur le refus du juge de district d'apporter des preuves en lien avec la valeur de l'appartement sis en Italie est rejeté. Est également écartée sa requête de preuve en appel relative à cet objet.

7.4 Feu F _________ détenait plusieurs comptes bancaires : un compte en Italie qui présentait un solde de quelque 4000 €, soit 4286 fr. 85 (taux de conversion €/CHF : 1.07171), à son décès (dossier, p. 66 verso, allégué n° 73, et p. 203), un compte auprès de l'UBS à G _________ affichant un solde de 996 fr. 60 en date du 18 novembre 2016 (dossier, p. 622) et un compte en France auprès de la Banque BNP Paribas dont le solde s'élevait à 31'818 € 50, soit à 34'100 fr. 20, à cette même date (dossier, p. 621).

8. Il ressort du jugement de première instance que la succession était grevée de plusieurs dettes : frais relatifs à l'immeuble des D _________ (facture de la société S _________ SA, pour des travaux de construction du chalet des D _________, d'un montant de 130'753 fr.), frais funéraires (5190 fr. 20), facture d'impôt de la commune de N _________ pour l'année 2018 (2211 fr. 30) et frais médicaux du défunt (924 fr.). Le montant de ces dettes, d'une somme globale de 139'078 fr. 50, n'a pas fait l'objet de critique en procédure d'appel.

Dans son prononcé, le juge de district a retenu que X _________ était créancière envers le défunt d'un montant de 776'817 fr. 73 (936'017 fr. 73 - 159'200 fr.). Ce montant,

- 31 - contesté par les deux parties appelantes, fait notamment l'objet des développements qui suivent (cf., infra, consid. 8.1 à 8.4).

8.1 Le 15 décembre 2010, A _________ a signé une "[r]econnaissance de dette" libellée comme suit (dossier, p. 168) : "Je, soussigné, A _________ reconnaît une dette envers X _________ de E _________, de CHF 80'000,- pour l'achat et les frais y associés d'un terrain de construction (en deux lots) aux D _________/VS. Cette dette représente un emprunt à taux zero pour une durée indéterminée.".

Dans un autre document, également intitulé "[r]econnaissance de dette" et daté du 15 septembre 2011, le de cujus a reconnu devoir à sa compagne un montant de 195'000 fr. "pour le règlement jusqu'à ce jour de factures pour la construction d'un chalet aux D _________/VS ainsi que vis-à-vis de toute facture future liée à dite construction contre pre[uv]e de paiement", sans intérêt "pour une durée indéterminée" (dossier, p. 169).

Le 22 décembre 2011, A _________ et X _________ ont signé un contrat de prêt dont la teneur était la suivante (dossier, p. 31 sv.) : "Préambule : Madame X _________ a prêté à Monsieur A _________ jusqu'à ce jour diverses sommes d'argent afin de financer la construction du chalet situé sur parcelle N° MC 2691 de la Commune de N _________ dont Monsieur A _________ est propriétaire. Les parties entendent par la présente convention définir les conditions de ce prêt.

1. Prêt Madame X _________ a versé à ce jour à Monsieur A _________ le montant total de CHF 450'000,- à titre de prêt. Monsieur A _________ reconnaît avoir reçu ce montant à ce jour et l'avoir investi dans la construction du chalet. Le montant du prêt pourra être augmenté ultérieurement d'un commun accord entre les parties. Chaque versement supplémentaire effectué par Madame X _________ sera soumis aux dispositions du présent contrat de prêt.

2. Durée Du vivant de Monsieur A _________, la durée du présent contrat de prêt est indéterminée. Néanmoins, Madame X _________ pourra en tout temps dénoncer par écrit ledit contrat de prêt avec un préavis de deux mois pour la fin d'un mois.

- 32 - En cas de décès de Monsieur A _________, le remboursement de la totalité du prêt est défini dans un délai de deux mois dès la date du décès.

3. Intérêts Le prêt est consenti sans intérêt. Cependant, en cas de dénonciation ou de décès de Monsieur A _________, un intérêt de 5% par an est dû dès la date d'exigibilité du remboursement du prêt. Fait le 22/12/2011 en deux exemplaires, à E _________".

8.2 Comme le relève le juge de district dans son prononcé (consid. 8.a/cc), il ressort des actes du dossier que "X _________ a payé à Me Roger Pannatier un montant de 80'400 fr. correspondant à une partie du prix d'achat du bien-fonds des D _________ appartenant à feu A _________ et aux frais y associés" (dossier, p. 80 et, ég., p. 392 ss).

En outre, elle a assumé le paiement d'une grande partie des factures liées à la cons- truction d'un chalet sur ce bien-fonds. Elle s'est ainsi acquittée des frais de mensuration officielle et d'implantation du bâtiment réalisées par le bureau de géomètres T _________ (399 fr. 50 et 453 fr. 60), de raccordement provisoire pour l'alimentation électrique du chantier (467 fr. 65) et de consommation en électricité de celui-ci (1663 fr. 35, 79 fr. 75 et 116 fr. 25), des coûts de raccordement définitif (8758 fr.) ainsi que de pose et de mise en service du compteur électrique (270 fr.), des honoraires d'ingénieur U _________ Sàrl (5000 fr.), des taxes de raccordement eau/égoût (11'277 fr. 15), du coût des travaux de maçonnerie, béton armé, canalisations et terrassement réalisés par V _________ (54'000 fr., 54'000 fr., 25'000 fr. et 30'687 fr. 85), des installations de ventilation effectuées par la société AA _________ SA (5555 fr. 55, 5400 fr. et 3873 fr.

45) et de l'étanchéité spéciale réalisée par BB _________ S.A. (5117 fr. 25 et 1679 fr. 15), des honoraires des ingénieurs civils CC _________ et DD _________ (4500 fr.), du coût de la charpente et de la menuiserie intérieure et extérieure effectuées par la société S _________ SA (45'000 fr., 91'000 fr., 63'000 fr. et 27'240 fr.), des frais liés au fourneau en pierre ollaire et au poêle à bois posés par EE _________ (7137 fr. 92, 15'562 fr. 50 et 5188 fr. 62), du coût des travaux de ferblanterie et sanitaire réalisés par FF _________ Sàrl (29'000 fr., 8000 fr. et 29'479 fr. 10), des frais liés aux échafaudages posés par GG _________ SA (3000 fr. et 2684 fr. 90), du coût des travaux de toiture effectués par la société AA _________ SA (43'200 fr., 10'800 fr. et 8480 fr.) et de ceux d'installation électrique réalisés par la société HH _________ SA (10'800 fr., 10'800 fr., 17'183 fr. 45 et 351 fr. 45), du coût de l'installation de la porte de garage par la société II _________ SA (3423 fr.), des travaux d'isolation extérieure, plâtrerie et peinture effectués par la

- 33 - société JJ _________ Sàrl (8570 fr. 90 et 3207 fr. 15), et de la mise en place du chauffage par la société AA _________ SA (13'370 fr. et 32'400 fr.), du prix des chapes réalisées par la société KK _________ Sàrl (10'364 fr. 55), du coût du carrelage posé par LL _________ (12'000 fr., 8582 fr. 68, 212 fr. 75 et 2286 fr. 96), des frais de nettoyage du chalet par l'entreprise MM _________ (3780 fr.), du coût de la fourniture de cuisines (7702 fr. et 17'674 fr.) et des travaux de peinture réalisés par NN _________ (24'676 fr.), de la taxe de raccordement pour la télévision (2160 fr.), du coût des revêtements de sol posés par l'entreprise OO _________ (19'391 fr. 70) et des aménagements extérieurs effectués par PP _________ SA (1300 fr., 5300 fr. et 6300 fr.) ainsi que d'une partie des honoraires de l'architecte QQ _________ (12'500 fr., 8000 fr. et 10'000 fr.). Elle a également payé 2267 fr. pour une tour de lavage (lave-linge et sèche-linge) commandée auprès du commerce RR _________, 1941 fr. 40 relatif à un frigidaire acheté auprès de la société SS _________ AG et 2700 fr. pour une table et un banc acquis auprès du Triage de la bourgeoisie de la commune de N _________.

Ainsi que X _________ le relève dans son appel, la somme des factures prises en compte par le juge de district se chiffre à 946'716 fr. 50, et non à 936'017 fr. 73 comme calculé de manière erronée dans le jugement entrepris.

Par ailleurs, l'autorité de première instance n'a pas pris en compte le montant de 12'500 fr. viré à l'architecte QQ _________, le 9 septembre 2010, et celui de 6482 fr. 70 payé à la société JJ _________ Sàrl, le 2 janvier 2012, au motif que les pièces versées en cause ne permettent pas, de son point de vue, de déterminer l'auteur des paiements. Toutefois, il ressort des pages 91 et 403 du dossier que ces deux montants ont été débités du compte Easy Pack xx-xx-xx1. Or, selon les actes du dossier, il s'agit d'un compte ouvert au nom de la défenderesse auprès de la Banque BNP Paribas Fortis (cf. not. dossier, p. 405). C'est dès lors à juste titre que X _________ relève, dans son appel (p. 8), que le montant total des factures doit intégrer ces deux montants et se chiffre ainsi à 965'699 fr. 20 (946'716 fr. 50 + 12'500 fr. + 6482 fr. 70).

8.3 Dans le cadre de son appel (p. 6 sv.), W _________ soutient que le juge de district n'explique pas pour quel motif son père aurait emprunté près d'un million de francs auprès de sa compagne alors qu'il disposait d'une fortune non négligeable. Selon lui, "aucun élément de la procédure n'établit" que la défenderesse aurait "détenu une telle somme, ni que les montants allégués par l'intimée auraient bien été remis au défunt".

- 34 - Il importe peu de savoir pour quel motif le de cujus aurait emprunté de l'argent à sa compagne, alors qu'il disposait lui-même d'une fortune relativement conséquente (mais qui, quoi qu'il en soit, ne lui aurait pas permis de payer l'entier du coût de la construction du chalet). Ce qui est déterminant en l'espèce c'est que X _________ a bien financé dite construction, propriété du défunt, à raison de plusieurs centaines de milliers de francs. La partie défenderesse a clairement établi, en dépit de ce que soutient le demandeur, avoir payé au moyen de ses deniers, à concurrence de plus de 960'000 fr., les coûts d'acquisition du bien-fonds sis aux D _________ et de construction du chalet érigé sur celui-ci.

Il ressort des termes mêmes du contrat de prêt signé en décembre 2011 que l'argent versé par X _________ constituait un prêt consenti à son compagnon, qu'il s'agisse de l'argent déjà avancé (450'000 fr.) ou des sommes qu'elle a investies postérieurement dans la construction du chalet. Le contrat précise en effet que l'argent prêté avait été "investi dans la construction" et que le montant pouvait "être augmenté d'un commun accord", étant relevé que le de cujus avait d'emblée accepté, dans sa reconnaissance de dette du 15 septembre 2011 (cf., supra, consid. 8.1), être débiteur envers sa compagne du montant de "toute facture future liée à [la] construction contre pre[uv]e de paiement" (sur la notion de dette future, cf. MEYER, Commentaire romand, Code de obligations I, 3e éd., 2021, n. 48 ad art. 492 CO).

Comme mentionné par le premier juge, dans son courriel adressé le 5 novembre 2018 à X _________ et à son frère I _________, W _________ a notamment relevé que, "pour faire valoir la reconnaissance de dette de papa envers X _________ pour l'acquisition des D _________", il ne savait pas "s'il faut agir près du juge de commune ou d'un notaire" (dossier, p. 429). Puis, le même jour, il a notamment écrit ce qui suit à X _________ (avec copie à son frère) : "La reconnaissance de dette que papa a signé signifie qu'il a une dette envers toi, que nous, héritiers devront honorer. Mais malheureusement elle ne signifie pas automatiquement que tu serais copropriétaire des D _________... sauf si cela est stipulé dans le testament." (dossier, p. 430).

Il ressort de ces courriels que W _________ a reconnu l'existence d'une dette des membres de la communauté héréditaire envers X _________ à hauteur du montant de ses apports dans le cadre de la construction du chalet des D _________. Dans ces conditions, il est mal venu de "nier toute validité à cette soi-disant créance de l'intimée à l'encontre de la succession" (écriture d'appel, p. 7).

- 35 - 8.4 A _________ a versé à X _________, par le débit de son "compte de MAP EUR" auprès de l'UBS, 40'000 € le 11 novembre 2011 et 50'000 € le 22 mars 2012 (dossier,

p. 34 sv.), ainsi que, par le débit de son "compte personnel 60plus" ouvert après de cette même banque, 30'000 fr. le 12 novembre 2014 et 20'000 fr. le 26 novembre 2014 (dossier, p. 37). Les montants ont été transférés soit par "ordre de virement par téléphone", soit par "ordre e-banking".

Dans un courrier du 4 juin 2019 adressé au conseil de l'époque du demandeur, l'avocat de X _________ a admis que, s'agissant du prêt consenti, A _________ avait remboursé à sa compagne 49'000 fr. le 11 novembre 2011 (l'équivalent en francs de 40'000 €), 60'000 fr. le 22 mars 2012 (l'équivalent en francs de 50'000 €), 30'000 fr. le 12 novembre 2014 et 20'000 fr. le 26 novembre 2014 (dossier, p. 45), soit au total 159'200 francs.

En cours de procédure, la défenderesse a soutenu que les montants en question ne constituaient pas des remboursements de prêts, mais des versements effectués pour qu'elle puisse régler certaines factures libellées au nom de A _________ (dossier, p. 65 verso, allégué n° 57), voire pour financer des frais de la vie courante du couple et des charges des biens immobiliers (dossier, p. 357, allégué n° 238).

Le juge de district a estimé, en se fondant sur le courrier du 4 juin 2019 susmentionné, que lesdits montants devaient effectivement être pris en compte à titre de rembourse- ment des prêts consentis par la défenderesse au de cujus (cf. jugement entrepris, consid. 8.a/gg in fine). L'appelante se plaint derechef d'une violation du fardeau de la preuve sur ce point en estimant que l'on ne peut rien inférer du courrier en question puisqu'établi dans le cadre de pourparlers transactionnels. Il n'en demeure pas moins que, par l'intermédiaire de son conseil, X _________ a expressément admis, dans sa lettre du 4 juin 2019 à la partie adverse, "invocable en justice", que les montants en question "ont été remboursés par M. A _________" (dossier, p. 45). Dans ces conditions, c'est dès lors de manière fondée que l'autorité de première instance a retenu que le de cujus avait versé 159'200 fr. au total à sa compagne à titre de remboursement partiel des prêts consentis. On ne voit d'ailleurs pas de quelle autre manière le demandeur aurait pu prouver ce fait. Il aurait, quoi qu'il en soit, appartenu à la défenderesse d'établir que les montants litigieux avaient servi à payer certaines dettes du défunt, notamment, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, si ce n'est en déclarant lors de son interrogatoire qu'elle avait reçu de l'argent "pour payer certaines factures", sans autre précision (dossier, p. 703, rép. ad quest. 78; motivation largement insuffisante).

- 36 - 9. A _________ est décédé le xx.xx1 2018, soit avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2023 de la loi fédérale du 18 décembre 2020 modifiant le Code civil suisse (droit des successions). En vertu de l'article 15 Tit. fin. CC, sa succession demeure soumise à l'ancien droit; elle est régie par le droit en vigueur au moment de la mort du de cujus (cf. not. ATF 124 III 1).

9.1 L'article 522 al. 1 aCC prescrit que les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve disposent de l'action en réduction contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. La réduction ne tend pas à la suppression totale, mais seulement à la modification d'effets juridiques qui se sont déjà produits (donation entre vifs) ou qui devraient se produire (legs), dans la mesure nécessaire pour reconstituer la réserve de l'héritier lésé (GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, Droit civil suisse, 6e éd., 2005, p. 76, n° 150; cf. ég. BOHNET, Actions civiles, vol. I, 3e éd., 2025, § 33, n° 1; GILLARD, Commentaire Stämpfli, n. 1 ad art. 522 CC; PIATTI, Commentaire bâlois, n. 1 rem. prélim. ad art. 522-533 CC; HRUBESCH-MILLAUER, Praxiskommentar, n. 2 rem. prélim. ad art. 522 ss CC; BRÜCKNER/WEIBEL/PESENTI, Die erbrechtlichen Klagen, 4e éd., 2022, p. 45, n° 60).

Elle est notamment indispensable pour attaquer les dispositions pour cause de mort lorsque le bénéficiaire est déjà en possession de l'avantage au jour du décès du de cujus (STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd., 2015 [ci-après : Successions] p. 419, n° 789; SPAHR, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorales, thèse Fribourg 1994 [ci-après : thèse], p. 266 sv.).

Si un héritier réservataire doit entreprendre des dispositions pour cause de mort qui n'ont pas encore été exécutées par les héritiers ou, exceptionnellement, des libéralités entre vifs, qui n'auraient pas encore été exécutées par le de cujus, il peut se contenter d'attendre que le gratifié ouvre action pour obtenir son dû et lui opposer alors l'exception de réduction, qui est imprescriptible en vertu de l'article 533 al. 3 CC (STEINAUER, Successions, p. 419, n° 790; cf. ég. ATF 120 II 417 consid. 2; GILLARD, n. 8 ad art. 533 CC; HRUBESCH-MILLAUER, n. 9 ss ad art. 533 CC; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 3e éd., 2024, p. 283, n° 1158, et p. 286, n° 1172; PIATTI, n. 4 ad art. 533 CC).

La qualité pour agir appartient à l'héritier réservataire qui n'a pas obtenu le montant de sa réserve (cf. art. 522 al. 1 aCC; BOHNET, op. cit., § 33, n° 21 ss; WOLF/HRUBESCH- MILLAUER, op. cit., p. 283 sv., nos 1159 ss). L'action est dirigée contre toute personne qui

- 37 - a reçu une libéralité portant atteinte à la réserve du demandeur : un légataire, par exemple, un héritier institué ou le bénéficiaire d'une libéralité entre vifs (BOHNET, op. cit., § 33, n° 30; HRUBESCH-MILLAUER, n. 8 rem. prélim. ad art. 522 ss CC; BRÜCK- NER/WEIBEL/PESENTI, op. cit., p. 55, n° 76). Si certains héritiers renoncent à la réduction, les libéralités ne sont réduites qu'à concurrence du montant nécessaire à la reconstitution des parts réservataires des héritiers demandeurs; chaque héritier réser- vataire agit à titre individuel; il ne reçoit que sa part et il ne fait pas profiter ses cohéritiers de la réduction (SPAHR, thèse, p. 267 sv.).

Si la réserve est lésée par un legs, le réservataire peut généralement se contenter d'élever l'exception de réduction (cf. supra), dans le cadre de l'action ouverte par le bénéficiaire en délivrance du legs de l'article 562 CC (STEINAUER, loc. cit.; BOHNET, op. cit., § 33, n° 32 et les réf.; HRUBESCH-MILLAUER, n. 8 rem. prélim. ad art. 522 ss CC). Toutefois, il lui faut agir contre le légataire lorsque celui-ci est déjà en possession du bien légué (STEINAUER, Successions, p. 423, n° 799d; cf. ég. HRUBESCH-MILLAUER, n. 8 rem. prélim. ad art. 522 ss CC).

La demande en réduction peut être introduite contre tous les gratifiés par la ou les dispositions pour cause de mort contestées ou seulement contre certains d'entre eux (consorité passive simple; cf. art. 71 CPC; HRUBESCH-MILLAUER, n. 8a rem. prélim. ad art. 522 ss CC; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, op. cit., p. 284, n° 1162; BRÜCKNER/WEI- BEL/PESENTI, loc. cit.; cf. ég. BOHNET, op. cit., § 33, n° 32 et les réf.). Dans cette dernière hypothèse, bien que certains bénéficiaires ne soient pas touchés par la réduction, la position des défendeurs n'en est pas affectée pour autant, car les libéralités reçues ne sont réduites que dans la mesure où elles le seraient si l'action en réduction avait été engagée contre tous les gratifiés (BOHNET, loc. cit.; HRUBESCH-MILLAUER, n. 5 rem. prélim. ad art. 522 ss CC).

9.2 L'article 522 al. 1 aCC énonce les deux conditions de l'action en réduction. La libéralité doit excéder la quotité disponible et le demandeur doit avoir subi une atteinte à sa réserve (EIGENMANN/LANDERT, Actions successorales, 2018, § 4, n° 3; TUOR, Commentaire bernois, Das Erbrecht, Die Erben, 2e éd., 1952, n. 2 ad art. 522 CC; SPAHR, thèse, p. 268 sv.; cf. ég. STEINAUER, Successions, p. 427, n° 813). Lorsque les libéralités excèdent la quotité disponible, la somme des réserves est en effet nécessairement entamée. Pour que la réserve du demandeur soit lésée, il ne suffit toutefois pas que celui-ci ne reçoive pas (à titre d'héritier) la fraction de la succession à laquelle il a droit en vertu des articles 471 ss CC. Il faut encore, selon l'article 522 al. 1 aCC, que le

- 38 - réservataire n'ait pas obtenu, sous une autre forme, le montant de sa réserve (STEINAUER, Successions, p. 428, n° 816 et les réf.).

Celle-ci est respectée si le réservataire reçoit son équivalent en valeur, peu importe en principe sous quelle forme. Le réservataire doit donc se laisser imputer sur sa part réservataire les avantages que le de cujus lui a accordés; il peut notamment s'agir de biens reçus en vertu d'une règle de partage émise par le de cujus (art. 608 CC), à titre de legs (somme d'argent, biens déterminés) ou à titre d'avancement d'hoirie - pour autant qu'ils ne soient pas rapportés en nature et que, en cas de rapport pour autrui, les biens aient été effectivement reçus par le réservataire - ou par une libéralité entre vifs (non rapportée), mais seulement dans la mesure où celle-ci est sujette à réunion (art. 475 CC; cf., infra, consid. 9.3). Comme elles ne sont pas rapportées, ces libéralités-ci sont cependant imputées en priorité sur la quotité disponible, en commençant par la plus ancienne. Ce n'est que si la quotité disponible a été entièrement utilisée qu'elles sont imputées sur la réserve du bénéficiaire (STEINAUER, Successions, p. 428 sv., n° 817, et

p. 443, n° 842o).

L'action en réduction débouche sur un jugement formateur qui modifie la libéralité attaquée. Si celle-ci a déjà été exécutée ou si son bénéficiaire se trouve d'une autre manière en possession des biens qui en sont l'objet, la seule réduction de la libéralité ne suffit pas à reconstituer la réserve. L'action en réduction doit être complétée par une action en restitution de la partie réduite de la libéralité (ATF 115 II 211 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C.81/2003 du 21 janvier 2004 consid. 5.2 et les réf.; BOHNET, op. cit., § 33, n° 6; HRUBESCH-MILLAUER, n. 10b rem. prélim. ad art. 522 ss CC et les réf.). Cette action-ci est de nature personnelle. Elle tend au versement d'une somme d'argent équivalente à la valeur de la réduction qui doit être opérée (ATF 110 II 228). Les deux actions sont en général ouvertes simultanément, mais elles ne sont pas de même nature : la première est formatrice, alors que la seconde est condamnatoire (ATF 115 II 211 consid. 4; STEINAUER, Successions, p. 420, n° 794, et p. 444, n° 843; BOHNET, op. cit., § 33, n° 13; cf. ég. EIGENMANN/LANDERT, § 4, n° 125; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, op. cit.,

p. 272, n° 1116).

Il faut encore ajouter que les héritiers réservataires ne sont nullement tenus d'intenter une action en réduction et peuvent y renoncer sans perdre leur statuts d'héritier (ATF 115 II 211 consid. 4).

- 39 - 9.3 Sont réductibles les dispositions prises par le de cujus qui constituent des libéralités, soit celles qui procurent à un tiers une attribution sans contre-prestation ou, du moins, sans contre-prestation équivalente (STEINAUER, Successions, p. 424, n° 801 et les réf.). Il peut s'agir notamment des dispositions pour cause de mort (institutions d'héritiers, legs, charges, etc.) ou de libéralités entre vifs.

Au contraire de celles faites pour cause de mort, qui sont toutes sujettes à réduction, les libéralités entre vifs ne sont réductibles que si la loi le prévoit (STEINAUER, Successions,

p. 425, n° 807). Tel est le cas des libéralités entre vifs visées par l'article 527 CC. Sont ainsi sujettes à réduction les libéralités entre vifs effectuées à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens (cf., infra, consid. 9.6.1 sv.), quand elles ne sont pas soumises au rapport (art. 527 ch. 1 CC); il en va ainsi lorsque le bénéficiaire de la libéralité est un descendant qui serait tenu au rapport selon les articles 626 (al. 1 ou 2) ou 631 al. 1 CC, mais qui ne vient pas à la succession (ATF 52 II 12; STEINAUER, Successions, p. 263, n° 472; cf. ég. EIGENMANN/LANDERT, § 4, n° 45; SCHROETER, Les rapports successoraux : les inégalités créées par une institution destinée à les éviter, thèse Fribourg 2024, p. 558 ss, nos 995 ss). Sont également concernées les libéralités obtenues à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires (art. 527 ch. 2 CC), les donations qui pouvaient être librement révoquées et celles qui ont été exécutées dans les cinq ans avant l'ouverture de la succession, les présents d'usage exceptés (art. 527 ch. 3 CC), ainsi que les libéralités consenties par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles relatives à la réserve (art. 527 ch. 4 CC).

Entrent également dans la catégorie des libéralités réductibles les assurances en cas de décès visées par l'article 529 aCC (GILLARD, n. 4 ad art. 529 CC; cf. ég., infra, consid. 9.7).

9.4 La réduction porte, en premier lieu, sur les dispositions pour cause de mort, c'est- à-dire sur les libéralités faites par testament ou par pacte successoral (institution d'héritier, par ex.) et les donations à cause de mort (art. 245 al. 2 CO). Lesdites dispositions produisent leurs effets à l'ouverture de la succession. Le législateur est parti du principe que le de cujus commence par utiliser la quotité disponible et que ce n'est qu'après avoir épuisé celle-ci par une ou plusieurs libéralités qu'il entame les parts réservataires des héritiers (STEINAUER, Successions, p. 432, n° 828). Pour reconstituer ces parts, la réduction doit intervenir sur les libéralités dans l'ordre inverse où celles-ci ont été consenties (art. 532 aCC; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, op. cit., p. 274 ss, nos 1123 ss; EIGENMANN/LANDERT, § 4, n° 75 sv.).

- 40 -

Si l'atteinte à la réserve résulte de la somme de plusieurs dispositions pour cause de mort (qui interviennent donc de manière simultanée), l'article 525 al. 1 CC prescrit que la réduction s'opère au marc le franc, soit proportionnellement, pour chacune d'elles (STEINAUER, Successions, p. 433, n° 829a; GILLARD, n. 3 ad art. 525 CC; PIOTET, Commentaire romand, n. 1 sv. ad art. 525 CC; HRUBESCH-MILLAUER, n. 1 et 5 ad art. 525 CC ainsi que n. 5 ad art. 532 CC).

La réduction s'effectue de la manière suivante. Dans un premier temps, on compare la réduction globale qui doit être opérée à la somme des libéralités, pour déterminer quel doit être le pourcentage de la réduction. Ce pourcentage est ensuite appliqué à chaque libéralité afin d'établir le montant dont celle-ci doit être réduite (STEINAUER, Successions,

p. 434, n° 830; EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 4, n° 78; BRÜCKNER/WEIBEL/PESENTI, op. cit., p. 49, n° 65; HRUBESCH-MILLAUER, n. 10 ss ad art. 525 CC; SPAHR, thèse, p. 321 sv.).

La réduction proportionnelle s'applique également aux libéralités entre vifs lorsqu'elles ont été faites exactement en même temps (EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 4, n° 77).

9.5 En vertu de l'article 474 al. 1 CC, la quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.

La valeur de la masse de calcul se détermine d'après les principes énoncés aux articles 474 à 476 et 626 ss CC. Pour les actifs, il faut d'abord prendre en compte la valeur des biens extants du défunt au moment de l'ouverture de la succession, soit de tous les biens dont il est resté propriétaire jusqu'à son décès et qui sont librement transmissibles. Il peut s'agir de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que de droits, tels que les créances. Les biens extants comprennent également ceux dont le de cujus a disposé pour cause de mort, notamment les biens légués (à l'exception des legs d'assurances-vie constituées sur la tête du disposant; art. 563 al. 2 CC). Par contre, les biens dont le défunt était propriétaire et dont il a déjà fait donation à ses héritiers ou à des tiers n'entrent pas dans la composition des biens extants (STEINAUER, Successions, p. 110, n° 139).

Font également partie des actifs successoraux, à savoir de la succession au jour du décès, les biens sortis du patrimoine du défunt de son vivant mais qui sont soumis au rapport (libéralités rapportables conformément aux art. 626 ss CC; cf. ATF 76 II 192;

- 41 - SCHROETER, op. cit., p. 556, n° 990; SPAHR, thèse, p. 238 sv.; cf., infra, consid. 9.6). Cela s'explique par le fait que ces libéralités constituent une attribution anticipée d'une partie de la succession, de sorte qu'elles appartiennent toujours comptablement à celle-ci (STEINAUER, Commentaire romand, n. 4 ad art. 474 CC).

De l'actif brut ainsi obtenu, il faut déduire le passif, à savoir les dettes transmissibles du défunt au jour de son décès et les dettes de la succession, tels que les frais funéraires ou ceux de la dévolution (STEINAUER, Successions, p. 255, n° 454, et Commentaire romand, n. 5 ad art. 474 CC; cf. ég. GAURON-CARLIN/STEINAUER, Commentaire Stämpfli,

n. 9 ss ad art. 474 CC). Le jour de l'ouverture de la succession est déterminant aussi bien pour fixer l'état de la succession que pour en évaluer la valeur (art. 474 al. 1 et 630 CC; STEINAUER, Successions, p. 256, n° 459; GAURON-CARLIN/STEINAUER, n. 14 sv. ad art. 474 CC).

Pour établir la masse de calcul, il faut encore ajouter au montant résultant des éléments susmentionnés la valeur des libéralités entre vifs effectuées par le de cujus, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction (art. 475 CC) et, aux conditions de l'article 476 aCC, la valeur de rachat de certaines assurances-vie. On parle, à ce sujet, de réunions successorales (cf. STEINAUER, Successions, p. 255, n° 455, et n. 6 ad art. 474 CC, ainsi que Commentaire romand, n. 6 ad art. 474 CC; GILLARD, n. 1 sv. ad art. 527 CC; STAEHELIN, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 474 CC; SPAHR, thèse, p. 249 et les réf. en note 117).

9.6 A teneur de l'article 626 CC, les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (al. 1); sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandon de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur des descendants (al. 2).

9.6.1 Le rapport est l'obligation faite à un héritier légal de restituer à la succession certaines attributions qui lui ont été consenties du vivant du de cujus. Lorsqu'il remet un bien entre vifs à un futur héritier, le de cujus est libre de le faire à titre d'avancement d'hoirie - c'est-à-dire sans modifier les parts successorales, puisque le bien sera réinté- gré à la succession par le rapport - ou à titre de (véritable) libéralité (non rapportable) que l'héritier pourra, si elle n'excède pas les limites de la quotité disponible (art. 628 al. 2 CC), conserver en sus de sa part successorale (STEINAUER, Successions, p. 119, n° 159).

- 42 -

9.6.2 Selon l'article 626 al. 2 CC, sont prises en considération, pour le rapport légal les libéralités faites aux descendants, les "constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables". Cette formule est interprétée comme recouvrant les libéralités qui sont destinées à créer, assurer ou améliorer l'établissement du bénéficiaire dans l'existence. On parle de dotation du descendant gratifié (STEINAUER, Successions, p. 129, n° 184; EIGENMANN, Commentaire Stämpfli, n. 28 sv. ad art. 626 CC; PIOTET, n. 47 sv. ad art. 626 CC; BURCKHARDT BERTOSSA, Praxiskommentar, n. 53 ad art. 626 CC et les réf.; SCHROETER, op. cit., p. 32 ss, nos 42 ss).

Forme de dotation, l'abandon de biens concerne non seulement la cession gratuite de tout un patrimoine mais aussi d'une partie seulement de celui-ci (PIOTET, n. 48 ad art. 626 CC; SCHROETER, op. cit., p. 44, n° 66 et les réf.). On désigne généralement par abandon de biens ("Vermögensabtretung") les attributions entre vifs à un héritier présomptif sujettes à rapport, c'est-à-dire faites en imputation sur sa part successorale. Il s'agit d'actes entre vifs, le plus souvent de donations (STEINAUER, Successions, p. 342, n° 619).

Si la libéralité est destinée à permettre l'établissement (initial) du descendant dans l'existence, elle tendra généralement à favoriser une certaine autonomie dans la vie familiale (acquisition du mobilier et de l'équipement pour se mettre en ménage, achat d'un terrain à bâtir ou d'un bien immobilier, participation aux frais de construction ou de rénovation d'une maison, etc.) ou dans la vie professionnelle (acquisition de l'équipement professionnel, par exemple d'une bibliothèque, de mobilier ou d'installa- tions techniques, contribution aux frais d'acquisition d'un bien immobilier, etc.). Mais il y a aussi dotation au sens de l'article 626 al. 2 CC si la libéralité est faite à un descendant déjà établi, mais à qui elle donne une certaine aisance financière, en particulier pour réaliser un projet ou aider les propres descendants du bénéficiaire à s'établir dans l'existence (STEINAUER, Successions, p. 130, n° 185). En revanche, les libéralités destinées à l'agrément ou aux loisirs (un voyage, par exemple) ne remplissent pas les conditions d'une dotation (STEINAUER, Successions, p. 130, n° 186; EIGENMANN, n. 33 ad art. 626 CC).

N'est pas déterminante l'utilisation que le bénéficiaire en fait réellement, mais uniquement la volonté du de cujus à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2019

- 43 - du 28 octobre 2019 consid. 7.4; EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 14, n° 31; EIGENMANN,

n. 28 ad art. 626 CC).

Dans les faits, la dotation doit être interprétée largement et admise facilement (EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 14, n° 33).

9.6.3 Pour être rapportable, la libéralité ne doit pas avoir pour objet un présent d'usage, à moins que le de cujus ne le soumette expressément au rapport, ce qui est possible en raison du caractère dispositif de l'article 632 CC (EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 14, n° 34; BURCKHARDT BERTOSSA, n. 9 ad art. 632 CC; cf. ég. STEINAUER, Suc- cessions, p. 128, n° 182).

Un présent d'usage consiste en un cadeau effectué dans une mesure usuelle à une occasion particulière, telle qu'un mariage, un anniversaire, par exemple. La valeur du présent doit être subjectivement peu élevée et adaptée aux moyens du de cujus à l'époque où il l'effectue (EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 14, n° 35). Les présents d'usage ont en principe une valeur peu importante par rapport à l'ensemble de la succession (cf. not. BURCKHARDT BERTOSSA, n. 7 ad art. 632 CC et les réf.).

9.6.4 Les libéralités entre vifs consenties à des descendants - mais ne répondant pas aux conditions de dotation ou de dépenses non usuelles aux frais de formation (cf. art. 626 al. 2 et 631 al. 1 CC) - sont rapportées uniquement si elles ont été effectuées à titre d'avancement d'hoirie. Le de cujus doit donc avertir le bénéficiaire de la libéralité que celle-ci est rapportable. Cette volonté doit être manifestée par une ordonnance volontaire de rapport (EIGENMANN, n. 46 ad art. 626 CC).

Un avancement d'hoirie constitue ainsi un acte d'attribution entre vifs consenti par le de cujus à un futur héritier qui fait l'objet d'une ordonnance (légale ou volontaire) de rapport (STEINAUER, Successions, p. 125, n° 175; cf. ég. EIGENMANN, n. 6 et 46 ad art. 626 CC). L'ordonnance de rapport permet de qualifier l'attribution d'avancement d'hoirie : l'héritier attributaire entre vifs de la valeur se la voit imputer sur ses prétentions successorales (PIOTET, n. 32 ad art. 626 CC).

Cette ordonnance peut en principe concerner tout acte d'attribution consenti à titre gratuit par le disposant en vue de favoriser autrui. La gratuité peut être totale (absence de contre-prestation) ou partielle (contre-prestation inférieure à la valeur de l'attribution);

- 44 - dans ce dernier cas, la partie gratuite peut être sujette à rapport (ATF 120 II 417 consid. 3a; STEINAUER, Successions, p. 127, n° 180; cf. ég. SPAHR, thèse, p. 223).

9.6.5 Si le de cujus ne souhaite pas que l'attribution soit rapportée, il peut manifester cette volonté par une dispense de rapport, qui doit être expresse. Elle constitue une manifestation de volonté par laquelle le disposant dispense du rapport légal un descendant qui, en principe, y serait tenu en vertu des articles 626 al. 2 ou 631 al. 1 CC, voire révoque une ordonnance de rapport volontaire qu'il a faite précédemment.

9.6.7 Toute disposition pour cause de mort postérieure à la libéralité qui modifie l'échelle des valeurs de la vocation légale équivaut à une infirmation de l'ordonnance (légale ou volontaire) de rapport, sauf s'il s'agit d'une ordonnance de rapport conven- tionnelle (sur cette notion, cf. STEINAUER, Successions, p. 136, n° 197a; cf., toutefois, EIGENMANN/LANDERT, op. cit., § 14, n° 12 : "Contrairement à la doctrine majoritaire, nous sommes d'avis qu'à défaut d'une dispense expresse de rapport, la présomption légale de l'art. 626 al. 2 CC n'est pas automatiquement écartée.").

Il y a modification de l'échelle des valeurs de la vocation légale si le de cujus a remanié les parts des héritiers légaux en attribuant tout ou partie de la quotité disponible à l'un d'eux, par exemple au conjoint survivant ou à un descendant, ou même s'il a laissé l'usufruit de toute la succession au conjoint survivant (ATF 124 III 102 consid. 5a; STEINAUER, Successions, p. 139, n° 204, et p. 140, n° 206a; EIGENMANN, n. 59 ad art. 626 CC et les réf.).

En revanche, si le de cujus s'est contenté d'instituer un tiers héritier ou de consentir des legs à des tiers, sans remettre en cause pour le reste l'échelle des valeurs de la vocation légale, le rapport demeure (STEINAUER, Successions, p. 140, n° 206b; EIGENMANN, n. 60 ad art. 626 CC).

Lorsque la modification ultérieure des parts héréditaires a pour effet indirect d'infirmer une ordonnance (légale ou volontaire unilatérale) de rapport, le de cujus a la possibilité, simultanément à cette modification, d'effectuer une ordonnance volontaire de rapport qui maintient à la libéralité son caractère d'avancement d'hoirie (STEINAUER, Successions,

p. 141, n° 206e).

9.7 Une manière usitée d'effectuer une libéralité consiste à faire bénéficier une per- sonne du capital d'une assurance en cas de décès. Normalement, si le de cujus conclut

- 45 - une telle assurance sur sa tête (versement du capital assuré à son décès), la créance entre dans ses biens extants et profite donc aux héritiers (STEINAUER, Successions, p. 267, no 481). Il peut toutefois faire bénéficier un tiers de ce capital, généralement en désignant, par une clause bénéficiaire au sens de l'article 76 al. 1 LCA, la ou les personnes qui doivent le recevoir. L'article 78 LCA prévoit alors que l'assureur doit verser le capital assuré directement au bénéficiaire. Ce capital n'entre donc pas dans les biens extants et la clause bénéficiaire constitue une libéralité entre vifs (STEINAUER, Successions, p. 267 sv., no 482).

En vertu de l'article 476 aCC, les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers, par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont comprises dans la succession que pour la valeur de rachat au moment de la mort.

Cette disposition règle la prise en compte, dans le calcul des réserves, du versement à un tiers d'une somme due dans le cadre d'une assurance en cas de décès (assurance- vie simple ou assurance-vie mixte; cf., sur ces notions, STEINAUER, Successions, p. 269, n° 487, et Commentaire romand, n. 4 ad art. 476 CC; GAURON-CARLIN/STEINAUER, n. 5 ad art. 476 CC; GILLARD, n. 5 ad art. 529 CC; SPAHR, thèse, p. 42) conclue par le de cujus. Elle vise notamment le cas où le de cujus a contracté l'assurance en faveur d'un tiers (clause bénéficiaire). Si le de cujus n'a pas transféré la prétention contre l'assureur à un tiers, la créance contre l'assureur entre directement dans la succession et profite ainsi à l'ensemble des héritiers; en pareille hypothèse, c'est l'entier de la somme qui est pris en compte dans les biens extants, et non pas seulement la valeur de rachat de l'assurance. S'il fait bénéficier autrui de son assurance, le gratifié a une prétention personnelle directe contre l'assureur et le montant versé n'entre pas dans les biens extants. Celui-ci ne saurait toutefois échapper au calcul des réserves car, pour permettre le versement de cette prestation, le de cujus a dû payer des primes qui ont diminué son patrimoine (STEINAUER, Commentaire romand, n. 1 ad art. 476 CC). Il sied de relever que, à moins qu'il n'ait renoncé par avance à ce droit dans les formes de l'article 77 LCA, le de cujus peut, sans observer de forme particulière, révoquer et modifier en tout temps une clause bénéficiaire jusqu'à sa mort. La révocation ou la modification de la clause est valable sans que le preneur obtienne le consentement de l'assurance, ni même ne l'en informe (ATF 131 III 646 consid. 2.2; STEINAUER, Commentaire romand, n. 7 ad art. 476 CC et les réf.).

- 46 - L'article 476 aCC limite le montant à réunir à la valeur de rachat. Il est complété par l'article 529 aCC, qui précise que les prestations d'assurances en cas de décès ne sont sujettes à réduction que pour la valeur de rachat. La réunion à la valeur de rachat exclut donc la réunion de l'entier de la somme perçue par le bénéficiaire. En ce sens, l'article 476 aCC constitue une lex specialis par rapport aux articles 475 et 527 CC (STEINAUER, Commentaire romand, n. 2 ad art. 476 CC).

Pour que l'article 476 aCC s'applique, l'assurance doit avoir été constituée par le de cujus sur sa propre tête. Celui-ci doit être à la fois le preneur et l'assuré. Il faut donc que la libéralité soit liée à la mort du preneur. Cette disposition ne vise pas les assurances conclues en faveur d'un tiers sur la tête d'autrui (cf. art. 74 LCA), car celles-ci ne sont pas liées à la mort du de cujus. Ces prestations doivent être considérées comme des libéralités entre vifs ordinaires et les primes payées réunies aux conditions des articles 475 et 527 CC (STEINAUER, Commentaire romand, n. 5 ad art. 476 CC).

10. Les seuls héritiers de feu A _________ sont ses deux fils.

La part légale du demandeur se monte à la moitié de la succession (art. 457 CC) et sa part réservataire aux 3/8es de celle-ci (art. 471 ch. 1 aCC).

Quant à la quotité disponible, elle représente, en l'espèce, le quart de la succession.

11. Selon le jugement entrepris (consid. 5), la fortune du défunt à son décès était composée d'un bien immobilier, d'une part de copropriété sur un immeuble, d'avoirs bancaires, d'une assurance-vie, d'une voiture et de biens mobiliers.

11.1 Il ressort de la version des faits retenue que les biens immobiliers existants au moment de l'ouverture de la succession comportaient la parcelle sise sur commune de N _________, estimée à 990'000 fr., et la part de copropriété de moitié de la propriété sise à C _________ en France, évaluée à 150'000 fr. (cf. not., supra, consid. 5.6).

11.1.1 Faisaient également partie des biens extants les avoirs bancaires du défunt (au moment de son décès) auprès de l'UBS (549'549 fr.), auprès de la banque CIC Sud Ouest (12'170 fr. 40), auprès de la banque belge KBC (5684 fr. 30) et auprès de la banque NatWest au Royaume-Uni (2377 fr. 85; cf., supra, consid. 6.1 sv.).

- 47 - 11.1.2 Figuraient aussi dans les biens extants la voiture de marque Toyota Prius, estimée à 11'367 fr., ainsi que des biens meubles sans valeur déterminante.

11.1.3 Certes, les deux biens immobiliers ont été légués à X _________ et les avoirs bancaires détenus par le défunt auprès de l'UBS, attribués à Z _________ et Y _________. Ces biens font partie des biens extants même si le de cujus en a disposé pour cause de mort (cf., supra, consid. 9.5).

11.1.4 Le premier juge a estimé que l'assurance-vie contractée par le défunt auprès de la compagnie O _________ Assurances doit faire l'objet d'une réunion à sa valeur de rachat au jour du décès (art. 476 et 529 aCC). Ce point de vue est erroné.

11.1.4.1 A _________ avait contracté, en janvier 2003, une assurance de rente viagère Rentacall différée avec remboursement de prime auprès de la compagnie O _________ Assurances (contrat d'assurance xx-xx-xx; cf. dossier, p. 653 ss). Il avait le statut de preneur d'assurance et de personne assurée. Le contrat prévoyait notamment le paiement d'une prime unique de 50'000 fr. et le versement d'une rente à vie de 5456 fr. 40 payable par fractions mensuelles de 454 fr. 70 à partir du 15 décembre 2012.

Pour que les dispositions des articles 476 et 529 aCC s'appliquent, il faut notamment que l'assurance contractée soit une assurance en cas de décès. On entend par assurance en cas de décès une assurance qui prévoit le versement d'une somme d'argent à la mort d'une personne. En l'espèce, l'assurance contractée prévoyait le versement d'une rente à vie payable par fractions mensuelles à partir du 15 décembre

2012. On peut dès lors douter que l'assurance contractée entre dans la catégorie des assurances en cas de décès des articles 476 et 529 aCC.

11.1.4.2 Par ailleurs, il faut que le de cujus fasse bénéficier un ou plusieurs tiers du capital versé par l'assurance. Le terme tiers désigne toute personne autre que le de cujus en tant que preneur d'assurance; peu importe que celle-ci soit héritière ou non (STEINAUER, Commentaire romand, n. 6 ad art. 476 CC). Certes, le défunt peut faire profiter un tiers des droits qui découlent d'une assurance en disposant pour cause de mort du capital assuré sous la forme d'un legs. Toutefois, si le de cujus attribue le capital assuré par une règle de partage, l'entier de la somme versée par l'assurance entre dans les biens extants (STEINAUER, Commentaire romand, n. 9 ad art. 476 CC et la note de pied 19 ainsi que les réf.; cf. ég. NERTZ, Praxiskommentar, n. 28 ad art. 476 CC; STAELIN/AMMANN, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 476 CC).

- 48 -

En l'espèce, A _________ a attribué à ses fils "en parts égales le résidu de [s] rente viagère". Il ne s'agit pas là d'un legs (préciputaire) mais d'une règle de partage (art. 608 CC; cf. SPAHR, Commentaire Stämpfli, n. 15 ss ad art. 608 CC). Cela implique que le montant total de 36'909 fr. 30 (dossier, p. 656 sv.; cf., supra, consid. 6.3) versé par l'assurance aux héritiers en janvier 2019 fait partie des biens extants.

11.1.5 En définitive, la valeur des biens extants du de cujus au moment de l'ouverture de sa succession se monte à 1'758'057 fr. 85 (990'000 fr. + 150'000 fr. + 549'549 fr. + 12'170 fr. 40 + 5684 fr. 30 + 2377 fr. 85 + 11'367 fr. + 36'909 fr. 30).

11.2.1 Entrent dans les rapports le montant de 120'635 fr. (l'équivalent en francs de 78'000 € au jour de la libéralité) que le de cujus a versé à son fils H _________, le 3 novembre 2005. Il s'agit d'une dotation au sens de l'article 626 al. 2 CC puisque ledit montant lui a été versé pour lui permettre d'améliorer ses conditions d'existence; il ressort en effet des actes du dossier que le gratifié se trouvait dans une "situation extrêmement précaire" (selon ce que l'intéressé a, en particulier, écrit en 2018; cf. not. dossier, p. 325).

Le montant de 12'250 fr. reçu par le demandeur de son père, par paiements mensuels entre décembre 2001 et mai 2005, constitue également une dotation au sens de l'article 626 al. 2 CC, ainsi que le montant de 4000 fr. versé le 6 mai 2005.

Dans son appel (p. 8), W _________ ne conteste pas qu'il s'agisse de dotations au sens de l'article 626 al. 2 CC mais répète, comme en première instance, que ces montants lui ont été remis à titre de contrepartie. La cour de céans se réfère au considérant 7.2 (cf. supra) pour souligner que le demandeur n'a établi ni l'existence d'une contre-prestation aux montants (120'635 fr. et 12'250 fr.) dont il a bénéficié, ni celle d'un présent d'usage (cadeau de mariage) pour ce qui concerne le montant de 4000 fr. susmentionné.

Selon l'appelant, le testament du 19 février 2012 a modifié "le mode de répartition de la vocation légale de par les legs institués, ce qui a pour effet d'infirmer l'ordonnance légale de rapport prévue à l'art. 626 al. 2 CC" (appel, p. 8 in fine). Il sied de souligner que le de cujus s'est contenté, dans son testament, de consentir des legs à des personnes non héritières (X _________ et ses deux petits-fils) et de prévoir aux chiffres 6 à 8 de ses dispositions de dernières volontés des règles de partage sans remettre en cause l'échelle des valeurs de la vocation légale (cf. ég., supra, consid. 9.6.5). En effet, cette

- 49 - échelle des valeurs n'a nullement été modifiée, aucun héritier légal n'ayant été avantagé par rapport à l'autre (par l'octroi d'un legs préciputaire, par exemple). Dès lors, le grief articulé, infondé, est écarté.

Les montants de 120'635 fr., 12'250 fr. et 4000 fr. constituent donc des montants soumis au rapport.

11.2.2 A la demande de ses deux fils, A _________ a répudié la succession de son épouse, décédée le à G _________ le xx.xx3 2016. Cette répudiation, en faveur de ses deux descendants, constituait un abandon de biens. Comme relevé par le juge de district, il s'agissait d'une dotation au sens de l'article 626 al. 2 CC, car cette répudiation avait pour but d'améliorer les conditions d'existence des gratifiés.

L'autorité de première instance a toutefois estimé que cette dotation ne pouvait être chiffrée, puisque "la part du défunt relative à la dissolution du régime matrimonial, première étape incontournable au partage d'une succession d'une personne mariée, ne peut être calculée sur la base des éléments au dossier" (cf. jugement attaqué, consid. 12.c/bb).

La défenderesse a contesté cette appréciation en relevant que les époux A _________ étaient soumis au régime de la séparation de biens et qu'il n'y avait, partant, "pas de régime matrimonial à liquider" (appel, p. 9).

Il ressort des actes du dossier que le de cujus et son épouse étaient séparés de corps (cf. not. dossier, p. 614). Or, en vertu de l'article 118 CC, la séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. Comme le principe d'unité du jugement (art. 294 et 283 CPC) prévaut en principe également lors d'une séparation de corps, la liquidation du régime doit intervenir pendant la procédure (FOUNTOULAKIS/SANDOZ, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2024, n. 14 ad art. 117/118 CC et les réf.). En cela, la séparation de corps se différencie notamment des mesures protectrices de l'union conjugale pour lesquelles un éventuel prononcé de la séparation de biens (art. 176 al. 1 ch. 3 CC) ne conduit pas à une liquidation du régime antérieur, celle-ci étant renvoyée à une procédure (ordinaire) séparée. C'est ainsi de manière erronée que l'autorité de première instance n'a pas chiffré la dotation issue de l'abandon de biens résultant de la répudiation par le de cujus de la succession de sa défunte épouse, une séparation de corps ayant été prononcée.

- 50 - La somme rapportable à ce titre par les deux descendants (à parts égales) se monte à la moitié de 103'436 fr. 65 (64'053 fr. + 4286 fr. 85 + 996 fr. 60 + 34'100 fr. 20; cf., supra, consid. 7.3.1 sv. et 7.4), soit à 51'718 fr. 35 (la part du de cujus dans la succession de feu son épouse; cf. art. 462 ch. 1 CC).

Le montant des libéralités rapportables conformément au articles 626 ss CC se chiffre en définitive à 188'603 fr. 35 (120'635 fr.+ 12'250 fr. + 4000 fr. + 51'718 fr. 35).

11.3 Des actifs successoraux, d'un montant de 1'946'661 fr. 20 (1'758'057 fr. 85 + 188'603 fr. 35), il faut déduire les dettes du de cujus, à savoir ses dettes transmissibles au moment de l'ouverture de la succession et les dettes de la succession (frais funéraires, en particulier).

En l'espèce, les dettes du de cujus étaient constituées de la facture de la société S _________ SA de 130'753 fr. (pour des travaux en lien avec la construction du chalet des D _________) et des dettes envers X _________ qui a réglé la facture d'impôt de la commune de N _________ pour l'année 2018 (2211 fr. 30) et les frais médicaux du défunt (924 fr.). Le montant de ces dettes, d'une somme globale de 133'888 fr. 30, n'a pas fait l'objet de critique dans le cadre de la procédure d'appel (cf., supra, consid. 8).

Viennent s'additionner à ce montant la dette du de cujus envers sa compagne d'un montant de 806'499 fr. 20 (965'699 fr. 20 - 159'200 fr.; cf., supra, 8.2 et 8.4) et les frais funéraires facturés à raison de 5190 fr. 20 (dette de la succession réglée par X _________).

Partant, les passifs successoraux se chiffrent à 945'577 fr. 70 (133'888 fr. 30 + 806'499 fr. 20 + 5190 fr. 20).

Il s'agit de souligner que X _________ dispose, en définitive, d'une créance globale de 814'824 fr. 70 (806'499 fr. 20 + 2211 fr. 30 + 924 fr. + 5190 fr. 20) envers les membres de la communauté héréditaire.

11.4 Enfin, il y a lieu de prendre en compte les deux montants de 1000 fr. que le de cujus a versés à l'un et à l'autre de ses deux petits-fils, au début novembre 2005 (cf., supra, consid. 7.1). La somme totale de 2000 fr. doit être intégrée à la masse de calcul à titre de réunion successorale.

- 51 - En effet, les deux petits-fils ont le statut de descendants du de cujus (ATF 150 III 160 consid. 4.4 et les réf.; NERTZ, n. 3 ad art. 457 CC et la réf.; STAEHLIN, n. 2 ad art. 457 CC et les réf.; cf. ég. BOHNET, op. cit., § 33, n° 21). Ils ne sont toutefois pas tenus au rapport en vertu de l'article 626 al. 2 CC puisqu'ils ne sont pas héritiers de leur grand-père (ils ne viennent pas à la succession). Certes, dans son testament (chiffre n° 9), le de cujus leur a attribué "le capital/portefeuille sis à l'UBS (...) pour l'éducation et études jusqu'à l'âge de 28 ans" : il ne s'agit pas d'une institution d'héritier mais d'un legs au sens de l'article 484 CC (soit l'attribution d'un avantage patrimonial portant sur un ou plusieurs objets déterminés; cf. STEINAUER, Successions, p. 290, n° 529), étant précisé que les légataires ne font pas partie de la communauté héréditaire et ne répondent pas des dettes du de cujus (STEINAUER, Successions, p. 290, n° 530).

La libéralité consentie à chacun des deux petits-fils, qui échappe au rapport, doit être réunie en application de l'article 527 ch. 1 CC (cf. STEINAUER, Successions, p. 263, n° 472 et, supra, consid. 9.3), puisque la dotation (sur cette notion, cf., supra, consid. 9.6.2) dont ils ont bénéficié n'est pas rapportable et qu'ils ne viennent pas à la succession.

Ce point n'a, à raison, pas été contesté en procédure d'appel.

12. La masse de calcul des réserves se présente, en définitive, comme suit : biens extants

: 1'758'057 fr. 85 + rapports

: 188'603 fr. 35

- dettes

: 945'577 fr. 70 + réunions

: 2'000 fr.

Elle se monte ainsi à 1'003'083 fr. 50.

12.1 La part réservataire du demandeur se chiffre à 376'156 fr. 30 (3/8es de 1'003'083 fr. 50) et la quotité disponible à 250'770 fr. 90 (1/4 de 1'003'083 fr. 50).

12.2 Il convient de déduire du montant de la réserve de l'appelant la valeur totale des biens rapportables dont il a bénéficié, soit 162'744 fr. 20 (120'635 fr. + 12'250 fr. + 4000 fr. + [51'718 fr. 35 : 2]).

Doit également être portée en déduction la moitié de la valeur des biens extants qui n'ont pas été légués, soit la somme de 34'254 fr. 40 ([12'170 fr. 40 + 5684 fr. 30 + 2377 fr. 85

- 52 - + 36'909 fr. 30 + 11'367 fr.] : 2). Certes, I _________ a droit à la voiture qui lui a été attribuée (cf. chiffre 7 du testament du de cujus) par règle de partage (art. 608 CC), mais son frère peut prétendre, à concurrence de la moitié de la valeur de ce véhicule, à plus d'autres biens extants en contrepartie.

Quant à l'argument de la défenderesse selon lequel il y aurait lieu de tenir compte du montant de 213'602 fr. 72 perçu par W _________ sur le compte personnel UBS du défunt (cf., supra, consid. 6a), il tombe à faux, puisque les avoirs qui figuraient auprès de cet établissement bancaire ont été légués aux deux-petits fils du de cujus (cf. chiffre 9 du testament du 19 février 2012); ils sont ainsi susceptibles d'être revendiqués par les bénéficiaires concernés (à la condition de respecter les règles sur les réserves; cf. art. 486 al. 1 CC; STEINAUER, Successions, p. 298, n° 541).

En définitive, la réserve de W _________ est lésée à concurrence de 179'157 fr. 70 (376'156 fr. 30 - 162'744 fr. 20 - 34'254 fr. 40).

12.3 L'atteinte a pour cause les legs consentis, par dispositions pour cause de mort, à X _________ (d'une valeur totale de 1'140'000 fr.; cf. chiffres 4 et 5 du testament du 19 février 2012) ainsi que celui octroyé à Z _________ et Y _________ (549'549 fr.; cf. chiffre 9 dudit testament).

Ces legs doivent être réduits pour permettre à W _________ de bénéficier de sa réserve. La réduction doit être opérée au marc le franc (art. 525 CC). Le pourcentage de réduction des legs se calcule en comparant le montant de la lésion au total des libéralités concernées. En l'occurrence, il s'établit à 0.1060388 (179'157 fr. 70 : [1'140'000 fr. + 549'549 fr.]).

Les legs consentis à X _________ doivent dès lors être réduits de 120'884 fr. 25 (1'140'000 fr. x 0.1060388) au total et celui concédé aux deux petits-fils de 58'273 fr. 50 (549'549 fr. x 0.1060388).

Contrairement à ce qui a été retenu à tort par l'autorité de première instance - vice manifeste qui doit être corrigé d'office (cf., supra, consid. 2.1) -, c'est bien le montant global des legs concédés à X _________ (1'140'000 fr.) qui doit être pris en compte pour le calcul de la réduction, et non un montant de 360'970 fr. 97 déterminé "après compensation des créances de la défenderesse envers la succession liée au chalet du défunt sis aux D _________" (cf. jugement entrepris, p. 34). En effet, X _________ est

- 53 - créancière envers la succession pour avoir avancé la grande partie des fonds nécessaires à l'achat de la parcelle des D _________ et à la construction du chalet sur ce bien-fonds (dette du de cujus; cf. d'ailleurs jugement entrepris, p. 33) et elle est également créancière des deux legs que le défunt lui a concédés. Il s'agit donc de créances en main de la même personne et, dans ces circonstances, une compensation n'entre clairement pas en ligne de compte (absence de contre-créance; cf. art. 120 CO).

Quant à l'argument de la défenderesse, selon lequel le legs du bien immobilier sis sur commune de N _________ ne serait pas réductible puisqu'elle aurait fourni une contre- prestation (cf. écriture d'appel, p. 9), il est mal fondé. L'appelante ne peut pas, d'une part, se prévaloir d'une créance envers le de cujus en lien avec la construction du chalet des D _________ et, d'autre part, prétendre que les montants investis dans ce bien immobilier constituent une contrepartie du legs consenti par le défunt. Il s'agit là d'argu- ments manifestement contradictoires.

12.4. Selon W _________, A _________ a légué la propriété des D _________ à X _________ "en la désintéresant en conséquence des éventuelles dettes (recte : créances) qu'elle avait à son égard". Procéder à une autre interprétation constituerait une violation des "volontés du défunt". L'appelant relève qu'une "appréciation en équité du dossier impliquait de prendre en considération que le défunt, au moment de léguer son chalet des D _________ à sa compagne, n'entendait pas que celle-ci fasse ensuite état d'une dette à l'endroit de ses héritiers d'un montant aussi important, entra[î]nant de priver ses petits-fils du capital qu'il décidait de leur laisser" (appel, p. 6 sv.).

Par testament olographe du 19 février 2012 (chiffre 4), le de cujus a légué à sa compagne la "propriété de la totalité du chalet des D _________". Il n'a nullement prévu que ce legs constituait la contrepartie de la dette qu'il avait à son endroit. Si telle avait été son intention, il l'aurait spécifié. Or, rien ne figure dans ses dispositions de dernières volontés à cet égard. Il savait pourtant pertinemment qu'il était débiteur de X _________ pour les investissements consentis par celle-ci en sa faveur, puisqu'il avait, moins de deux mois avant de rédiger son testament, signé un contrat de prêt par lequel il reconnaissait devoir 450'000 fr. à sa compagne en raison desdits investissements. Les parties cocontractantes s'étaient par ailleurs entendues pour que chaque versement supplémentaire soit "soumis aux dispositions du (...) contrat de prêt" (dossier, p. 31; cf., ég., p. 169 : reconnaissance de dette "vis-à-vis de toute facture future liée à dite construction contre pre[uv]e de paiement"). Dans ces circonstances, il faut retenir que le de cujus a légué à sa compagne le bien immobilier sis sur commune de N _________

- 54 - sans aucune contrepartie. Il n'est en effet précisé nulle part que le legs était conditionné à l'abandon par la gratifiée de sa créance en remboursement des investissements consentis. Aucun acte du dossier ne permet d'aboutir à cette conclusion. Quant à l'argument de l'appelant selon lequel le de cujus n'aurait jamais voulu "priver ses petits- fils du capital qu'il décidait de leur laisser", il n'est pas pertinent, le défunt leur ayant attribué l'entier de ses avoirs auprès de l'UBS (point 9 du testament du 19 février 2012) d'un montant de près de 550'000 francs.

13.1 L'action en réduction est dès lors admise en tant qu'elle est dirigée contre X _________ à raison de 120'884 fr. 25, celle introduite contre Z _________ à concurrence de 29'136 fr. 75 (58'273 fr. 50 : 2) et celle engagée contre Y _________ à raison du même montant.

13.2 Par contre, les actions condamnatoires en restitution doivent être purement et simplement rejetées. En effet, les libéralités attaquées n'ont pas été exécutées (ou, du moins, seulement partiellement - à raison de 120'000 fr. sur 549'549 fr. - pour ce qui concerne l'attribution aux deux petits-fils du défunt) et les bénéficiaires ne se trouvent pas en possession des biens légués. Dès lors, il n'y a aucune place pour des conclusions condamnatoires en l'espèce.

Il sied par ailleurs de relever que la défenderesse peut et pourra soulever à l'encontre d'une éventuelle prétention pécuniaire du demandeur à son endroit l'argument de la compensation, puisqu'elle dispose envers les membres de la communauté d'une créance de 814'824 fr. 70 (cf., supra, consid. 11.3). Elle pourra notamment faire valoir cette créance à titre compensatoire, dans le cadre d'une potentielle action en délivrance des deux legs, pour s'opposer à la créance du demandeur (et à celle de son frère) tendant à la reconstitution de leur part réservataire respective.

Quant à l'argument de l'appelante, selon lequel le juge de district n'aurait pas tenu compte de son choix d'une "réduction en nature" (art. 526 CC) pour ce qui concerne le legs de la part de copropriété de moitié de l'immeuble sis à C _________/France, il est sans pertinence, puisque les prétentions en restitution sont rejetées. La règle de l'article 526 CC pourra, le cas échéant, être invoquée dans le cadre d'une future action en déli- vrance du legs (art. 562 CC).

13.3 Dans ses conclusions, l'appelant conclut à ce qu'il soit ordonné à X _________ de "restituer immédiatement (...) le reste des biens mobiliers qui lui ont été attribués par

- 55 - testament du 19 février 2012, à savoir les meubles et tableaux de famille (...), les négatifs, diapositives et tirages de photos de famille (...) ainsi que tous les effets personnels et documents" de son défunt père (conclusion subsidiaire n° 9).

Dans le prononcé entrepris, le juge de district a écarté cette demande présentée en première instance en relevant qu'"aucune liste précise des biens mobiliers auxquels a fait référence A _________ dans son testament" n'avait été établie (considérant 12.d).

Dans son écriture de recours, l'appelant ne formule aucune critique en lien avec ce point du jugement de première instance. Il n'explique pas en quoi l'autorité de première instance se serait trompée et ne met pas le doigt sur d'éventuelles failles dans le raisonnement présenté. Dès lors, la cour de céans ne peut entrer en matière sur cette conclusion, qui est irrecevable (cf., supra, consid. 2.2).

14. Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l'article 318 al. 1 let. b CPC, l'autorité d'appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En vertu de l'article 106 CPC, ces frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition s'applique également pour régler le sort des frais de seconde instance.

14.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une partie des frais de première instance à la charge des deux petits-fils du défunt. En effet, Y _________ a déclaré se soumettre implicitement au jugement à prononcer, en expliquant qu'il était "prêt à accepter le part qui [lui] revient conformément au droit suisse" (dossier, p. 733). Quant à Z _________, si sa curatrice s'était opposée dans un premier temps à la demande, il a fini par déclarer, après avoir signifié qu'il n'entendait "plus être représenté par Maître L _________" (sa curatrice de représentation), qu'il n'avait "aucune observation à faire sur les allégués" du demandeur et que sa "position [allait] dans son sens" (dossier, p. 670). Par ailleurs, il sied de souligner que ni le demandeur, ni la défenderesse n'ont conclu à ce que les frais judiciaires soient mis, même en partie, à la charge de ces deux codéfendeurs. Dans ces conditions, ceux-ci n'ont pas à supporter de frais judiciaires de première instance. Il ne leur est octroyé aucune indemnité à titre de dépens, étant précisé qu'ils n'ont pris aucune conclusion dans ce sens au terme de la procédure devant le juge de district. Le greffe du tribunal de district restituera à Z _________ l'avance de 150 fr. qu'il a effectuée.

- 56 - Les conclusions du demandeur tendant notamment à la réduction à raison de 646'644 fr. des legs consentis à la défenderesse et à la condamnation de celle-ci à lui verser 538'867 fr. 50 n'ont été admises que très partiellement, puisque seule l'action en réduction a été accueillie à concurrence de quelque 120'880 francs. Dans ces conditions, compte tenu de la règle de l'article 106 al. 2 CPC, les frais de première instance sont mis à raison de 5/6es à la charge de W _________ et de 1/6e à la charge de X _________.

Dans son appel, le demandeur soutient qu'il n'a "pas eu d'autre choix que de saisir le Tribunal d'une action en réduction pour faire valoir ses droits d'héritier réservataire". Comme il s'agissait du "fondement de l'action", il estime qu'il a, "principalement, obtenu gain de cause". Cet argument n'est pas convaincant. En effet, l'intéressé n'était nullement tenu d'ouvrir action en réduction. Comme les biens légués n'étaient pas sortis du patrimoine successoral, il aurait pu se contenter d'attendre que la bénéficiaire fasse éventuellement valoir ses droits de légataire par une action en délivrance des legs (art. 562 CC) pour demander la réduction des libéralités contestées par voie d'exception (cf. art. 533 al. 3 CC; cf., supra, consid. 9.3). Par ailleurs, il était évident, puisque les libéralités attaquées n'avaient pas encore été exécutées, que les prétentions en paiement dirigées contre la défenderesse (portant sur plus de 538'000 fr.) étaient mal fondées.

Dans ces conditions, les frais de première instance, fixés au montant non contesté de 27'000 fr., sont mis à la charge de W _________ à raison de 22'500 fr. (5/6es de 27'000 fr.) et à la charge de X _________ à concurrence de 4500 fr. (1/6e de 27'000 fr.).

X _________ versera à W _________ 3900 fr. à titre de remboursement d'avance. Quant au greffe du tribunal de district, il restituera à W _________ 5750 fr. sur l'avance de 32'150 fr. que celui-ci a effectuée (32'150 fr. - 22'500 fr. - 3900 fr.).

14.2 Conformément au prononcé de première instance, non contesté sur ce point, les dépens globaux du demandeur en première instance se montent à 25'000 francs.

Ceux de la défenderesse ont été arrêtés à 26'685 fr., débours et TVA compris. L'intéressée conteste ce montant en relevant que le juge de district l'a calculé en se fondant sur une valeur litigieuse erronée (538'867 fr. 50, en lieu et place de 646'644 fr.). En réalité, l'autorité de première instance a retenu le nombre d'heures articulé par le conseil de X _________ dans son décompte de frais (84 h 95) et a chiffré le montant des honoraires de la partie concernée en prenant en compte un tarif horaire de 300 fr.

- 57 - (TVA comprise). Elle a ajouté au montant ainsi obtenu (25'485 fr.) celui des débours arrêté à 1200 fr. (montant non mis en question en appel), pour un total de 26'685 francs. Comme l'appelante ne conteste pas - à raison - le tarif horaire appliqué (300 fr.), on ne voit pas en quoi le montant des dépens arrêté serait erroné, le juge de district n'ayant manifestement pas fondé son calcul précis sur la valeur litigieuse de la cause. Dès lors, c'est bien le montant de 26'685 fr. qui doit être pris en considération à titre de dépens globaux de première instance pour ce qui concerne la défenderesse.

Dès lors, W _________ versera 22'237 fr. 50 (5/6es de 26'685 fr.) à X _________ et celle- ci 4167 fr. (1/6e de 25'000 fr.) à celui-là à titre de dépens de première instance.

14.3 En appel, l'émolument judiciaire est calculé par référence au barème applicable en première instance (art. 16 al. 1 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).

En l'espèce, le degré de difficulté de la présente cause doit être qualifié d'ordinaire. Eu égard à la valeur litigieuse, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice en seconde instance est arrêté à 21'600 francs.

Compte tenu du fait que les parties ont maintenu, en substance, les conclusions pré- sentées en première instance (les conclusions prises par les deux parties tendant au renvoi de la cause en première instance ayant été écartées), il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais (5/6es - 1/6e) arrêtée au considérant 14.2. Dès lors, les frais judiciaires d'appel sont mis à la charge de W _________ à raison de 18'000 fr. et à la charge de X _________ à concurrence de 3600 francs. Les défendeurs appelés n'ont pas à supporter de frais d'appel puisque le présent arrêt leur est plus favorable que le jugement entrepris, étant encore précisé que Z _________ n'a pas participé à la procédure d'appel et que Y _________ a conclu au rejet de l'appel du demandeur (conclusion fondée pour ce qui le concerne). Il est précisé que le greffe de l'autorité d'appel restituera à l'appelante le solde de l'avance qu'elle a effectuée, soit 14'400 fr. (18'000 fr. - 3600 fr.).

Les honoraires en appel sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). En l'espèce, vu l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelant, qui

- 58 - a consisté à rédiger un appel et la réponse du 26 mars 2025, ses pleins dépens sont chiffrés à 10'200 francs. Quant à l'avocate de X _________, elle a déposé une écriture d'appel, une réponse (25 mars 2025) ainsi qu'une courte détermination (3 avril 2025); son activité a été un peu plus conséquente que celle de son confrère et justifie que ses pleins dépens soient arrêtés à 12'000 francs.

Pour l'ensemble de la procédure, W _________ versera dès lors une indemnité de 32'237 fr. 50 (22'237 fr. 50 + 10'000 fr.) à X _________; celle-ci paiera à celui-là une indemnité de 5867 fr. (4167 fr. + 1700 fr.) au même titre.

Le conseil de Y _________ réclame l'octroi de dépens au terme de sa réponse du 27 mars 2025. Comme déjà souligné, l'intéressé obtient gain de cause, puisque l'appel de W _________ est écarté en tant qu'il le concerne; le montant de la réduction du legs consenti en sa faveur est par ailleurs singulièrement réduit, puisqu'il passe de 70'112 fr. 30 à 29'136 fr. 75 (cf., supra, consid. 12.3). L'activé de son avocat a principalement consisté à prendre connaissance des appels interjetés et à rédiger la réponse (7 pages) du 27 mars 2025. Ses dépens, chiffrés à 3000 fr. compte tenu du temps consacré (environ 10 heures), débours et TVA compris, sont mis à la charge de W _________ (qui succombe).

Par ces motifs,

- 59 -

Prononce L'appel de W _________ est très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'appel de X _________ est partiellement admis; en conséquence, il est statué : 1. W _________ est reconnu héritier réservataire dans le cadre de la succession de feu A _________ à raison de 3/8es. 2. La part réservataire de W _________ se chiffre à 376'156 fr. 30. 3. Les deux legs consentis à X _________ par testament du 19 février 2012 (chiffres 4 et 5) sont réduits de 120'884 fr. 25. 4. L'attribution faite à Z _________ par testament du 19 février 2012 (chiffre 9) est réduite de 29'136 fr. 75. 5. L'attribution faite à Y _________ par testament du 19 février 2012 (chiffre 9) est réduite de 29'136 fr. 75. 6. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 7. Les frais judiciaires, fixés à 48'600 fr. (première instance : 27'000 fr.; appel : 21'600 fr.), sont mis à la charge de W _________ à raison de 40'500 fr. (première instance : 22'500 fr.; appel : 18'000 fr.) et à la charge de X _________ à raison de 8100 fr. (première instance : 4500 fr.; appel : 3600 fr.). 8. W _________ versera une indemnité de 32'237 fr. 50 (première instance : 22'237 fr. 50; appel : 10'000 fr.) à X _________ et une indemnité de 3000 fr. à Y _________ à titre de dépens. 9. X _________ versera 3900 fr. à W _________ à titre de remboursement d'avance et une indemnité de 5867 fr. (première instance : 4167 fr.; appel : 1700 fr.) à titre de dépens. Ainsi jugé le 21 mai 2026